Cour d'appel, 18 octobre 2012. 12/08346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/08346
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2012
N° 2012/ 450
Rôle N° 12/08346
Association DIOCESAINE DE MARSEILLE
C/
SA INTER TRAVAUX
Société M2B INGENIERIE
SASU GINGER CEBTP
Société GAN ASSURANCES
Société SMABTP
Grosse délivrée
le :
à :Me P-L.SIDER
Me SASSATELLI
Me LIBERAS
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Avril 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/01026.
APPELANTE
Association DIOCESAINE DE MARSEILLE association loi 1901 et 1905, prise en la personne de son représentant légal
domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA INTER TRAVAUX
assigné à personne habilitée le 21/06/2012 à la requête de Association DIOCESAINE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société M2B INGENIERIE
assignée PV de recherches le 21/06/2012 à la requête de Association DIOCESAINE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 12]
défaillante
SASU GINGER CEBTP venant aux droits de la SAS CEBTP
, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Arielle LACONI du Cabinet AZE-BOZZI &Associés, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GAN ASSURANCES
assignée à personne habilitée le 21/06/2012 à la requête de Association DIOCESAINE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par SCP BOUTY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17/04/12 qui a déclaré nul pour vice de forme l'acte introductif d'instance et débouté les parties en leurs autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision par L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE MARSEILLE en date du 7/05/12 et ses écritures en date du 27/06/12 par lesquelles elle demande à la cour de réformer la décision en toutes ses dispositions ; de débouter les intimés en toutes leurs demandes ;
Vu les écritures de la société INTER TRAVAUX en date du 26/06/12 par lesquelles elle demande à la cour de constater la nullité de l'acte d'appel de la décision et de déclarer la procédure irrecevable ; de constater l'incompétence de la juridiction judiciaire ; de confirmer pour le surplus la décision appelée ;
Vu les écritures de la SMABTP en date du 29/06/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Vu les écritures de la SASU GINGER CEBTP en date du 4/07/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
A la suite de travaux entrepris par le département des Bouches du Rhône au mois de décembre 2000 une partie des bâtiments s'est effondrée le 18/06/01 et est venue endommager le presbytère et les locaux annexes de l'Eglise [13], propriété de l'Association diocésaine ; un expert a été désigné et a déposé son rapport le 25/04/07 ;
L'association diocésaine a fait assigner la société INTER TRAVAUX chargée de la démolition, la M2B INGENIERIE chargée de la mission de coordination et la CEBTP chargée d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage ;
Le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Marseille a retenu que l'acte d'assignation a été délivré à la requête du représentant de l'association qui n'avait pas pouvoir pour le faire ;
La cour constate cependant que cette association régulièrement déclarée depuis le 7/04/1926 prévoit en son article 10 que l'administration est confiée au conseil composé de l'archevêque président de droit, et de quatre membres élus par l'assemblée générale ; que les membres ne font qu'assister l'archevêque dans sa gestion ;
La cour constate aussi que l'archevêque est membre de droit et président de cette association sans qu'il soit besoin de procéder à son élection puisque sa nomination au poste d'archevêque entraîne de facto et de jure sa nomination au poste de président de l'association diocésaine ;
La cour constate aussi que les statuts de l'association font certes référence au droit canonique en ce qu'ils attribuent à l'archevêque l'ensemble des pouvoirs sur son diocèse mais ont aussi été approuvés par l'autorité laïque en ce que cette association régulièrement déclarée depuis 1926 a été reconnue par l'autorité publique ; que le président de l'association a le pouvoir d'engager les actions nécessaires à la sauvegarde du patrimoine de celle-ci et en réparation des préjudices subis ;
La cour constate également que dans le cas d'espèce l'objet de la procédure est en rapport direct avec l'objet même de l'association diocésaine ;
La cour constate aussi que la décision de poursuite a été approuvée à l'unanimité des membres du conseil d'administration dans sa séance en date du 1/12/10 ;
En conséquence la cour infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions et déclarera régulier en la forme l'acte introductif d'instance et par suite l'acte d'appel effectué dans les mêmes formes ;
En ce qui concerne la demande de la société INTER TRAVAUX concernant l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître des faits de la cause, motifs pris que les travaux ont été effectués pour le compte d'une personne publique et que donc ils s'agit de travaux publics, la cour constate tout d'abord que cette demande a déjà été présentée au 1er juge qui n'y a pas répondu en l'état de sa déclaration d'irrecevabilité formelle de l'acte introductif d'instance ; que donc en l'état de l'appel total de la part de l'association diocesaine et de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est aussi saisie de ce chef de demande ; la cour constate encore que la procédure a été introduite devant la juridiction de droit administratif et que la procédure d'expertise a été ordonnée et s'est déroulée sous le contrôle de cette juridiction ; la cour rappellera en outre que les dommages relevant des travaux publics sont de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et plus particulièrement de la juridiction du lieu où se trouve le fait générateur du dommage ;
La cour en conséquence se déclarera incompétente pour connaître de cette procédure et renverra les parties à se mieux pourvoir ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que celle des entiers frais et dépens de toute la procédure
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Reçoit l'association diocésaine de [Localité 9] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déclare l'acte introductif d'instance régulier en la forme,
Déclare la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;
Renvoie les parties à se mieux pourvoir ;
Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que celle de ses entiers dépens de toute la procédure.
Le GreffierLe Président
Ybs.
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