Cour de cassation, 21 mai 2019. 19-81.209
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-81.209
jurisprudence.case.decisionDate :
21 mai 2019
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N° P 19-81.209 F-N
N° 1213
VD1
21 MAI 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. S... V... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2018, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, usage d'un téléphone tenu en main, défaut de port de la ceinture de sécurité, non présentation du permis de conduire et du certificat d'immatriculation, l'a condamné à une amende de 500 euros, deux amendes de 250 euros, une amende de 200 euros et deux amendes de 38 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme MÉNOTTI, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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