Cour de cassation, 02 juin 1987. 87-80.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.791
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- A. J.-P.,
- A. J-F.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre correctionnelle, du 29 janvier 1987, qui les a condamnés, le premier, pour rébellion, conduite en état d'ivresse en période de suspension de permis de conduire, refus d'obtempérer, refus de se soumettre à des vérifications médicales, à deux mois d'emprisonnement, avec annulation du permis de conduire et interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois ans, le second, pour le délit de rébellion, à un mois d'emprisonnement, pour la contravention de conduite sans permis de conduire, à dix jours d'emprisonnement, pour la contravention de défaut d'assurance, à dix jours d'emprisonnement et pour la contravention d'ivresse publique et manifeste, à trois cents francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de J.-P. A. :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi de J.-F. A. :
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il en est de même, en ce qui concerne l'emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de cinquième classe ;
Attendu que J.-F. A. ayant été condamné par les juges du premier degré à deux mois d'emprisonnement pour les délits de rébellion, défaut de permis de conduire et défaut d'assurance, et à trois cents francs d'amende pour la contravention d'ivresse publique et manifeste, la juridiction du second degré a d'abord constaté à juste titre que, depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 1986 des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 et du décret du 18 septembre 1986, les infractions de conduite sans permis et de défaut d'assurance automobile étaient des contraventions de cinquième classe ; qu'elle a ensuite infligé des peines d'un mois d'emprisonnement pour le délit de rébellion, de dix jours d'emprisonnement pour la contravention de défaut de permis de conduire, de dix jours d'emprisonnement pour la contravention de défaut d'assurance et de trois cents francs d'amende pour la contravention d'ivresse publique et manifeste ;
Mais attendu qu'en prononçant des peines d'emprisonnement distinctes pour le délit et pour chacune des deux contraventions de cinquième classe, la Cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi de J.-P. A. ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la Cour d'appel de Riom mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de J.-F. A., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,à RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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