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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du code civil ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 26 mars 1990 en qualité de VRP exclusif par la société Citaaj ; qu'ayant été licenciée le 31 août 1992 avec préavis de trois mois pour le motif économique pris de la restructuration de l'agence, elle a, par un courrier du même jour intitulé "convention transactionnelle", accusé réception de cette lettre, accepté son licenciement sans tenir compte du préavis, renoncé à toute indemnité ainsi qu'à la convention de conversion, considéré enfin qu'à la suite du règlement à venir d'une certaine commission la société serait quitte de toute somme à son égard ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et congés payés ;
Attendu que pour la débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué relève, par motifs propres et adoptés, qu'il existait entre les parties une convention synallagmatique de transaction, et que la concession non négligeable de l'employeur consistait en sa renonciation à rechercher la responsabilité civile ou pénale de son ancienne salariée à raison de faits suceptibles de constituer des actes de détournement de clientèle ou de concurrence déloyale ;
Attendu, cependant, que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mentionner les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Citaaj aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Citaaj ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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