Cour d'appel, 28 novembre 2007. 06/02609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02609
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET No
DU : 28 Novembre 2007
N : 06 / 02609
Arrêt rendu le vingt huit Novembre deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme JAVION Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 13. 10. 2006
par le Tribunal d'instance d'AURILLAC
A l'audience publique du 24 Octobre 2007 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC
ENTRE :
M. Jean-Pierre AA...
...
Représentante : Me Martine-Marie Z... (avouée à la Cour)-représentant Me FABRE avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me B...(barreau de PARIS)
APPELANT
ET :
M. Pierre C... La Rivière Basse 19120 ALTILLAC
Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour)-Représentant : Me Jean-Michel PARAS (avocat plaidant au barreau D'AURILLAC)
Mme Josiane F... épouse C... La Rivière Basse 19120 ALTILLAC
Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)-Représentant : Me Jean-Michel PARAS (avocat plaidantau barreau D'AURILLAC)
INTIMES
vu la communication du dossier au ministère public le 30. 7. 2007.
DEBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2007l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
grosses délivrées le
à Me Z... et Me Gutton-
Perrin
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES
Les époux C... ont donné à bail commercial à M. Dominique LEROY des locaux dans lesquels était exploitée une station service sous l'enseigne " QUERCY AUTO ", sis à BIARS SUR CERE (15) à compter du 1er mars 2003. M. LEROY occupait une partie des locaux à titre d'habitation.
Le 17. 11. 2005, M. LEROY déclarait sa cessation des paiements et par jugement en date du 21. 11. 2005 une procédure de liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité était ouverte à son égard, M.. AA... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Les époux C... ont régulièrement déclaré leur créance pour loyers impayés en novembre 2005 d'un montant de 1. 524,49 €.
Par lettre recommandée en date du 29. 11. 2005, les époux C... mettaient en demeure Maître AA... ès qualités d'opter soit pour la continuation du contrat de location soit pour la renonciation à ce contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 19. 12. 2005, le Juge Commissaire, statuant en pied de requête, accordait à M. AA... ès qualités un délai de deux mois pour prendre position quant à la poursuite du droit au bail
Sur requête déposée le 03. 03. 2006, le Juge Commissaire constatait de plein droit la résiliation du bail par ordonnance en date du 03. 04. 2006, rendue conformément aux dispositions de l'article 61-1 du décret du 27. 12. 1985.
Le locataire n'ayant pas quitté les lieux, les époux C... engageaient une action en référé et obtenait par ordonnance en date du 29. 05. 2006 une décision d'expulsion de M. LEROY sous astreinte ainsi que la fixation, à titre provisionnel à hauteur de 7. 622 €, de leur créance due au titre des loyers impayés entre décembre 2005 et avril 2006 outre la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les lieux étaient libérés le 08. 06. 2006.
Par acte en date du 10. 08. 2006, les époux C... assignaient Maître AA... aux fins de le voir condamné sur le fondement de l'article 1382 du code civil à leur payer en son nom personnel la somme de 9. 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 13. 10. 2006, le tribunal d'instance d'AURILLAC a :
-déclaré Maître AA... personnellement responsable du préjudice subi par les époux C... du fait du défaut de résiliation du bail et de la libération tardive des lieux
-condamné Maître AA... à leur payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 21. 11. 2006, Maître AA... a interjeté appel du jugement.
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Vu les dernières conclusions signifiées le 31. 08. 2007 aux termes desquelles Maître AA... demande d'infirmer le jugement entrepris, débouter les époux C... de toutes leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il se défend d'avoir commis les fautes retenues en première instance en faisant valoir :
-que le mandataire liquidateur n'est tenu de s'assurer qu'il disposera des fonds que dans la mesure où il demande la poursuite du contrat. Or il indique ne pas avoir opté pour la poursuite du contrat mais simplement demandé un délai pour se prononcer sur le maintien ou non du contrat, décision se justifiant pour préserver l'éventualité d'une cession dans l'intérêt des créanciers. Il indique que la prolongation du délai lui était nécessaire pour prendre une connaissance exacte de la situation du débiteur et insiste sur le fait que l'auxiliaire de justice est tenu d'une simple obligation de moyen. La demande de prolongation du délai d'option lui paraît d'autant moins fautive qu'il y a été fait droit par le Juge Commissaire.
Il considère encore que les locaux ont été libérés dans un délai raisonnable, moins de deux mois après le prononcé de l'ordonnance ayant ordonné l'expulsion et de quatre mois après l'expiration du délai accordé par le Juge Commissaire pour lever l'option.
Il insiste sur le fait qu'il n'avait aucun titre ni aucune qualité pour faire expulser M. LEROY, mesure relevant de diligences incombant aux seuls bailleurs.
Maître AA... soutient enfin que le préjudice des époux C... qui ne peut être égal à la somme des loyers impayés est nul en l'occurrence car il n'est pas rapporté la preuve d'une perte de chance de relouer les locaux pendant la période litigieuse. Il ajoute que le préjudice des bailleurs devrait être diminué du montant du dépôt de garantie (1. 525 €) qu'ils ne justifient pas avoir restitué.
Maître AA... indique ne pas pouvoir être tenu pour responsable du retard résultant selon lui exclusivement du comportement de M. LEROY.
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Vu les dernières conclusions signifiées le 10. 09. 2007 aux termes desquelles les époux C... demandent de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à la somme de 8. 000 € le montant de la somme due à titre de dommages-intérêts et de condamner Maître AA... à leur payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils reprochent à Maître AA... de ne pas avoir accompli les diligences usuelles à sa fonction en faisant preuve d'une impéritie et d'une carence particulière, certainement en raison de la multiplication d'incidents l'ayant conduit à démissionner de sa fonction de manière prématurée.
Ils soutiennent qu'il a usé de subterfuges pour retarder aux maximum, voir éviter, l'accomplissement des prérogatives qui étaient les siennes. Ils estiment que la requête que Maître AA... prétend avoir déposé devant le Juge Commissaire le 21. 11. 2005, curieusement le jour même du prononcé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, a été antidatée car elle n'a été reçue au greffe que le 15. 12. 2005, après la notification le 29. 11. 2005 de la mise en demeure de prendre position sur la poursuite du bail.
Ils soulignent que pèse sur le liquidateur une obligation personnelle de faire libérer les lieux dans les meilleurs délais qu'il a totalement négligée tout en sachant qu'il ne disposerait pas des fonds nécessaires pour faire face aux échéances de loyers. Ils observent que Maître AA... n'a jamais justifié de difficultés particulières l'ayant empêché de vérifier l'état de la trésorerie.
Indiquant être créanciers de la somme de 18. 944,14 € toutes procédures confondues, ils forment appel incident pour obtenir une majoration de l'indemnité que le juge de première instance aurait sous-estimée.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 04. 10. 2007.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que le liquidateur est investi de missions également dévolues à l'administrateur judiciaire, notamment celle d'opter ou non pour la poursuite des contrats en cours ; que l'article L. 621-28 du code de commerce ancien, applicable en l'espèce, obligeait le liquidateur à s'assurer qu'il disposait des fonds nécessaires au contrat continué ; que le liquidateur commet une faute s'il demande une prorogation du délai d'option sur la poursuite du contrat alors qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement des contrats continués au vu des documents provisionnels dont il a connaissance, et ce, au moment où il opte pour la continuation ;
Qu'ainsi, en matière de bail commercial si le liquidateur n'est pas en mesure de payer les loyers, il doit immédiatement opter pour la résiliation du contrat et restituer les lieux ;
Attendu qu'en l'espèce Maître AA... n'a jamais levé l'option pour la poursuite ou non du bail commercial en cours, se contentant de solliciter la prorogation du délai d'option sans s'assurer qu'il disposait des fonds nécessaires pour honorer les obligations du preneur ; que le fait que le Juge Commissaire ait fait droit par ordonnance en date du 19. 12. 2005 à la demande de prorogation du délai d'option ne le libère pas de ses responsabilités ; qu'au contraire compte tenu des exigences pesant sur le liquidateur judiciaire quant à la faculté de la personne en liquidation judiciaire à faire face au paiement des loyers, le Juge Commissaire a pu l'autoriser en étant confiant sur la capacité du preneur à régler les loyers et charges afférents au contrat de bail en cours ;
Que le dossier montre qu'en fait Maître AA... a été totalement défaillant dans l'exécution de sa mission en évitant de prendre une quelconque décision sur la levée d'option sans moindrement se soucier du paiement de la créance des bailleurs ; qu'il a laissé perdurer la situation en connaissance de cause en prenant l'initiative de solliciter avec une certaine désinvolture, apparemment dès le jour du prononcé de la liquidation judiciaire, une prorogation du délai d'option ; que s'il avait effectué avec la diligence attendue de la part d'un liquidateur judiciaire un minimum de vérifications sur la situation de l'entreprise qui n'avait pas été autorisée à poursuivre son activité, il n'aurait pas pu ignorer qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour le paiement du contrat de bail ; que l'argument purement sémantique consistant à prétendre que l'obligation prévue par l'article L. 621-28 du code de commerce ne s'imposerait pas à lui sous prétexte qu'il n'avait pas opté pour la poursuite du contrat n'est pas sérieux, la jurisprudence considérant qu'il y a faute engageant la responsabilité de l'administrateur ou du liquidateur lorsque la prorogation du délai d'option pour la poursuite du contrat est sollicitée alors que n'existent pas les fonds nécessaires au paiement des sommes dues pendant la période de prorogation ;
Que Maître AA... entend encore justifier son attitude pour le souci de préserver les chances de cession sans fournir aucun élément accréditant sérieusement cette hypothèse ;
Attendu qu'en définitive le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître AA... tenu de réparer les conséquences dommageables de sa faute subies par les époux C... ; que les premiers juges ont considéré à juste titre que le préjudice consistait en la perte de chance de relouer les biens immobiliers à compter du 29. 12. 2005 et devait être réparé par l'allocation d'une indemnité de 5. 000 € ; qu'il convient de confirmer cette décision étant précisé que l'indemnité allouée ne saurait être minorée par le montant du dépôt de garantie qui n'aurait pas été restitué ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Déclare Maître AA... mal fondé en son appel.
Déboute les époux C... de leur appel incident.
Condamne Maître AA... à porter et payer aux époux C... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Maître AA... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. GozardC. Bressoulaly
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