Cour de cassation, 15 décembre 2011. 10-14.412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
10-14.412
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2011
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 17 mars 2009), que la société Cofidis a consenti le 30 juillet 2001 à Mme X... une offre de crédit renouvelable d'un montant initial de 5 000 francs augmenté par avenant en date du 30 novembre 2004 à la somme de 4 500 euros ; que le 7 février 2007, la société de crédit a signifié à Mme X... une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4 816,51 euros avec intérêts au taux contractuel à laquelle l'emprunteuse a fait opposition en soutenant que la demande en paiement de la société de crédit était forclose ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, constatant qu'après dépassement du découvert autorisé à partir du mois de décembre 2004, celui-ci avait été rétabli dans les limites permises en septembre 2005, en a exactement déduit que l'action en paiement de la société Cofidis n'était pas atteinte par la forclusion biennale lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 7 février 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la somme de 5 520,32 euros était due au jour de la mise en demeure en date du 9 août 2006, n'a pas relevé que de nouveaux dépassements avaient été consentis postérieurement au premier incident de paiement en date du mois d'août 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en paiement engagée par la société Cofidis contre Mme X... pour dépassement de découvert autorisé n'était pas forclose ;
Aux motifs que Mme X... avait signé deux avenants, les 29 septembre 2003 et 30 novembre 2009 il faut lire 2004 portant le montant du crédit disponible à 3 500 € puis à 4 500 € ; que si le solde débiteur avait dépassé la somme de 4 500 euros à partir du mois de décembre 2004, ce dépassement était la conséquence d'une autorisation par la société Cofidis d'un financement par virement d'un montant de 1 044, 67 euros ; que le solde débiteur avait été ramené à 4 427, 93 euros en septembre 2005 ; que le premier incident de paiement remontait au mois d'août 2005 ; que dès lors, l'action n'était pas atteinte par la forclusion biennale lors de la signification à Mme X... de l'ordonnance d'injonction de payer le 7 février 2007 ;
Alors que le point de départ de l'action biennale est constitué par la défaillance de l'emprunteur résultant du dépassement du découvert autorisé, que n'efface pas un crédit complémentaire accordé dans des conditions irrégulières ; que l'emprunteuse avait fait valoir que l'établissement de crédit avait accordé des financements complémentaires irréguliers avant comme après le dépassement du découvert autorisé en décembre 2004 ; qu'en se fondant tout particulièrement sur la restauration du découvert autorisé en septembre 2005, pour exclure comme point de départ du délai de deux ans le dépassement du découvert autorisé en décembre 2004, sans rechercher si cette restauration ne résultait pas de financements complémentaires irréguliers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-9 et L. 311-37 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Cofidis la somme de 5 530, 32 euros à compter du 9 août 2006, majorée des intérêts contractuels de 15, 99 % sur la somme de 5 166, 16 et au taux d'intérêt légal sur la somme de 364, 16 euros ;
Aux motifs qu' il n'était pas justifié de faute de la part de la société Cofidis à l'occasion de l'octroi de crédits, dont le solde avait tout juste dépassé 5 000 euros ; que les avenants signés par Mme X... les 29 septembre 2003 et 30 novembre 2004 précisaient les conditions de reconduction du contrat de crédit ; que la société Cofidis justifiait de l'envoi en 2002, 2003, 2004 et 2005 de l'information prévue par l'article L. 311-9 alinéa 3 du code de la consommation ; que le taux d'intérêt conventionnel était de 15, 99 % ;
Alors que le prêteur qui accorde une augmentation de crédit doit faire une nouvelle offre préalable de crédit à peine d'être déchu du droit aux intérêts contractuels ; que l'emprunteuse avait soutenu que les crédits supplémentaires accordés par l'établissement de crédit n'avaient fait l'objet d'aucune offre préalable ; que la cour d'appel, qui a relevé que le solde débiteur avait été ramené en dessous du découvert autorisé en septembre 2005, ce dont il résultait que les nouveaux dépassements réalisés à compter de cette date auraient dû donner lieu à une offre préalable de crédit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'établissement de crédit était déchu de son droit aux intérêts contractuels (violation des articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation).
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