Tribunal judiciaire, 04 mars 2026. 25/00503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00503
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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Minute N° : 2026/
N° RG 25/00503 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILZV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z]
né le 20 Janvier 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [I] épouse [Z]
née le 23 Septembre 1966 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. GILDAS FORT Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.630 euros, inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 432 885 176, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCIETE SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) RCS DU HAVRE n°310 818 000, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MORIVAL, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. SOCIETE MOLENAT, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°340 492 842, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESNT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 janvier 2026
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 04 mars 2026
- signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 03 avril 2024, Monsieur [H] [Z] et Madame [G] [I] épouse [Z] ont confié à la SARL GILDAS FORT la pose de quatorze fenêtres de la marque MOLENAT, distribuées par la SAS SONEN, dans l’ensemble de leur propriété située à [Adresse 5] moyennant le paiement de la somme de 91 520,35 euros TTC.
Se plaignant de l’existence de désordres, Monsieur [H] [Z] et Madame [G] [I] épouse [Z] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 20 mars 2025 lequel relève des défauts structurels et de non-conformité sur l’ensemble des fenêtres.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 04 novembre 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [G] [I] épouse [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure les intervenants de procéder à la reprise complète des travaux dans un délai de 30 jours.
Par actes séparés des 09 et 10 décembre 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [G] [I] épouse [Z] ont fait assigner la SARL GILDAS FORT, la SAS SONEN et la SAS MOLENAT devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 janvier 2026, la SAS MOLENAT demande au président de ce tribunal, de :
-prendre acte qu’elle entend formuler, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée par les époux [Z],
-condamner les époux [Z] aux entiers dépens et à supporter la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui aura vocation à être désigné.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 janvier 2026, la SAS SONEN sollicite du président de ce tribunal, de :
-la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
-prendre acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves,
-dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert sera mise à la charge de Madame [G] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z],
-condamner Madame [G] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] aux dépens.
À l’audience du 21 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
L'article 1533 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. »
En l’espèce, au regard des précédents échanges entre les parties et notamment du courrier du 12 novembre 2025 envoyé par la SARL GILDAS FORT se proposant d’effectuer des travaux supplémentaires, une conciliation apparaît possible. Il sera dès lors fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui pourra, s’ils donnent leur accord, procéder à une conciliation.
Sur les frais du procès
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ENJOINT aux parties de se rendre à la séance d’information sur la conciliation ;
Monsieur [W] [V] dont les coordonnées sont les suivantes : [Courriel 1], téléphone [XXXXXXXX01], conciliateur de justice, aux fins d’informer les parties sur le processus de conciliation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties ;
RAPPELLE que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire et gratuite et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT que le conciliateur adressera à la juridiction un avis sur le déroulement de la réunion d’information et que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait d’assister à la réunion ou s’abstiendrait de répondre au conciliateur, celui-ci en informera la juridiction ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une conciliation judiciaire,
DÉSIGNE à cet effet en qualité de conciliateur Monsieur [W] [V], conciliateur de justice, [Courriel 1], téléphone [XXXXXXXX01];
DIT que le conciliateur prendra connaissance du dossier et convoquera les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELLE que la juridiction reste saisie pendant le cours de la conciliation ;
DIT que le conciliateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge mandant de toute difficulté rencontrée au cours de la conciliation ;
FIXE la durée de la conciliation à 3 mois à compter de la première réunion entre le conciliateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, après accord des parties et à la demande du conciliateur ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur devra informer le juge des suites de la mesure et notamment si les parties sont parvenues à un accord rédigé , non encore rédigé ou enfin si elles ne sont parvenues à aucun accord ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
En tout état de cause,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 3 juin 2026 à 10 heures pour conférer sur la suite à donner au présent litige ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier La présidente du tribunal,
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