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Cour de cassation, 03 février 2021. 20-86.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.430

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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N° J 20-86.430 F-N N° 50393 GM 3 FÉVRIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. I... P... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 16 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'exhibition sexuelle et agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. I... P... D..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-03 | Jurisprudence Berlioz