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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rémi, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale, Rivière des Pères, 97100 Basse-Terre,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rémi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Rémi le 13 février 1992 en qualité d'employé de restauration et a été licencié pour motif économique le 23 juillet 1996 ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que la société Rémi fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la raison économique de cette mesure prévue par l'article L 321-1 du Code du travail était expressément mentionnée dans la lettre de licenciement et que son incidence sur le contrat de travail de M. X..., en l'occurrence la suppression de son emploi, résultait de son licenciement pour raisons économiques énoncée par ladite lettre ; dés lors, qu'en décidant que le motif énoncé ne constituait pas un motif suffisamment précis, la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions des articles L 122-14-4 et L 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en décidant que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et en retenant néanmoins une irrégularité tirée de l'absence de proposition de la Convention de conversion pourtant dépourvue de cause, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-14-1 et L 321-5 du Code du travail et alors enfin, qu'en faisant droit à se demande de dommages-intérêts de ce chef, sans constater le préjudice résultant de cette omission, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article L 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L 321-1 du même Code, est un motif économique, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Attendu ensuite que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement économique ; que l'employeur était donc tenu de proposer une convention de conversion ;
Attendu enfin, que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de proposer une convention de conversion entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé d'une part, que la lettre de licenciement se bornait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans préciser l'incidence de ces difficultés sur l'emploi du salarié, ce qui constituait un motif insuffisant et, d'autre part, que l'employeur s'était abstenu de proposer une convention de conversion, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Rémi à verser à M. X... une somme de 3 265,49 francs à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel relève que le paiement de cette indemnité est justifié tant dans son principe que dans son quantum eu égard à l'ancienneté du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que cette indemnité avait déjà été payée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Rémi à payer au salarié une somme à titre de prime, l'arrêt attaqué énonce que l'examen des bulletins de paie produits fait ressortir que cette prime était versée chaque mois en même temps que le salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse était versée à l'ensemble des salariés ou à une catégorie déterminée d'entre eux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Rémi à payer à M. X... une somme de 500 francs à titre de prime et une somme de 3 265,49 francs à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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