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Cour d'appel, 26 février 2026. 26/00570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00570

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 26 FEVRIER 2026 Minute N° N° RG 26/00570 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLZJ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 février 2026 à 11h18 Nous, Charles PRATS, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Alexis DOUET, cadre greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [Q] [C] né le 11 Juin 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence assisté deMaître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [A] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 février 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2026 à 11h18 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant recevable la requête de la préfectue et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Q] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 février 2026 à 11h01 par Monsieur X se disant [Q] [C] ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [Q] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : L'avocat de M. X se disant [Q] [C] précise qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement vers le Maroc. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs approriés que le premier juge a accordé la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Q] [C]. La cour constate que l'autorité administrative a relancé les autorités marocaines les 27 décembre 2025, 21 janvier 2026 et 24 février 2026. Les diligences ont été accomplies et il existe avec le Maroc des perspectives raisonnables d'éloignement. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Q] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE, à Monsieur X se disant [Q] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Alexis DOUET, cadre greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Alexis DOUET Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 26 février 2026 : LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE, par courriel Monsieur X se disant [Q] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

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Cour d'appel 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz