Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-45.445
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Engelbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Cameroon shipping lines, Centre des affaires maritimes, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Cameroon shipping lines, Bureau de liaison de Paris, dont le siège est ...,
3 / de la société Camship Paris services maritimes (CPSM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 28 septembre 1995 dans une instance l'opposant aux sociétés Cameroon shipping lines et à la société Camship Paris services maritimes ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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