Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-20.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.231
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1997 par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit de la société New Holland Braud, société anonyme dont le siège social est 85220 Coex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société New Holland Braud, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, le 22 septembre 1988, la société Hesston (la société) a procédé à la fusion absorption de la société Etablissements Braud ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I-2 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I-2 du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt Société Bautiaa) ; que, le 5 mai 1996, la société New Holland Braud, venant aux droits de la société Hesston, a sollicité la restitution des droits ainsi acquittés en se fondant sur l'incompatibilité énoncée par la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en restitution des droits d'enregistrement litigieux ; que l'administration fiscale n'a pas contesté la recevabilité de la réclamation au regard de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales, mais a opposé l'expiration du délai institué à l'article L. 190, alinéa 3, du même Livre à l'encontre de la restitution des droits acquittés pour cette fusion-absorption ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société et rejeter l'exception soulevée par l'administration fiscale tirée de l'application en l'espèce de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, le jugement retient que, dans son arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce qu'un Etat membre invoque les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d 'une action engagée à son encontre par un particulier devant les juridictions nationales aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne et que, par ailleurs, l'application de l'article L. 190, alinéa 3, contredit la décision prise par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt société Bautiaa de refuser la limitation des effets dans le temps de sa décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 15 septembre 1998 (Edilizia Industriale Siderurgica), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la circonstance que la Cour a rendu un arrêt préjudiciel statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de cette disposition un délai national de forclusion ; que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), cette même Cour a rappelé qu'il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des actions en répétition de l'indu, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec l'ordre juridique communautaire et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la réclamation de la société fondée sur l'incompatibilité de l'article 816-I-2 du Code général des impôts telle que révélée par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 13 février 1996, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société New Holland Braud en restitution des droits d'enregistrement acquittés pour la fusion-absorption de la société Etablissements Braud intervenue le 22 septembre 1988 ;
Condamne la société New Holland Braud aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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