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Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que pour valider la désignation par la C.G.T., le 18 octobre 1985, de M. X... en qualité de délégué syndical commun à la société frigorifique de Normandie et à la Compagnie des Docks frigorifiques de Bordeaux, le jugement attaqué a énoncé que "n'y aurait-il qu'un seul syndiqué adhérent à la C.G.T., sa désignation en qualité de délégué syndical était suffisante pour faire renaître une section syndicale dont l'existence ancienne n'était pas contestée" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un seul adhérent à un syndicat, designé comme délégué syndical, n'est pas suffisante pour caractériser l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Libourne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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