Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-11.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-11.026
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1 avril 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° Y 20-11.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ la société Ken, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. A... X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ken, domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 20-11.026 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Arbonis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , agissant en sa qualité d'assureur de la société Arbonis,
4°/ à la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrages,
5°/ à la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur Dab,
domiciliées [...] ,
6°/ à la société Cabinet Fourniez et Fixaris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Coréal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , en qualité d'assureur de la société Coréal,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ken, de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Ken et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Arbonis, SMA, Coreal et Axa France IARD.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à la société Ken et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Arbonis, SMA, Coreal et Axa France IARD.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ken et M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ken et de M. X..., ès qualités ; les condamne à payer à M. T... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ken et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Ken de sa demande tendant à voir condamner la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages ouvrage à lui verser la somme de 528 104,50 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate qu'il n'y a eu qu'une déclaration de sinistre de la part de la SCI KEN revue le 3 février 2010 par la SMABTP et non deux successives à un an d'intervalle de sorte que la SCI KEN ne peut prétendre à la réparation de deux sinistres différents ; qu'en effet, s'il y a eu une augmentation des propositions d'indemnisation de la SMABTP, cela tient exclusivement aux résultats de l'analyse du CRITT et non à un nouveau sinistre ; que l'assureur dommages ouvrage n'a pas proposé une indemnisation d'un autre sinistre mais un complément d'indemnisation pour assurer une réparation pérenne et efficace au regard des résultats des analyses complémentaires du CRITT ; qu'il n'y a eu qu'un seul sinistre qui a notamment affecté les poutres 5 et 6 ; que dès lors la SCI KEN ne peut valablement soutenir que la SMABTP n'a pas respecté les délais légaux de 60 et 90 jours qui lui sont impartis pour proposer et verser son indemnisation, puisqu'elle a permis, en respectant ces délais, une première réparation puis a, par la suite, en versant un complément, adapté son indemnisation initiale à l'évolution des préconisations techniques révélées par le rapport CRITT pour une réparation durable ; et que c'est à juste titre que le tribunal a souligné qu'aucun désordre n'est survenu postérieurement à cette réparation de sorte qu'aucune faute contractuelle à l'égard de son assure dans la gestion du sinistre ne peut être reprochée à la SMABTP ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre de l'application du contrat d'assurance dommages-ouvrage, les travaux préfinancés par l'assureur dommages ouvrage doivent être de nature à mettre fin aux désordres de sorte que celui-ci n'est pas libéré de son obligation notamment lorsque se présentent de nouveaux désordres postérieurement à la réalisation des travaux ; qu'en outre en cas de démonstration d'une faute de l'assureur dommages-ouvrage, celui-ci peut engager sa responsabilité civile et être condamné à indemniser l'assuré de l'intégralité de ses préjudices sans pouvoir opposer les limites de sa police ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier, que les travaux ont porté dans un premier temps et avant le résultat des essais du CRITT et de l'avis du contrôleur technique sur la réparation des poutres les plus endommagées, la poutre 4 qui a été rompue et la poutre 3 présentant d'importantes fissures et le renforcement des poutres 5 et 6 moins atteintes lors du sinistre ; que ces travaux ont fait l'objet d'une première réception le 14 février 2011 ; qu'or, au vu des conclusions de l'expert amiable des 14 septembre 2011 et 14 décembre 2011 préconisant la réparation des poutres 5 et 6 aux lieu et place d'un simple renforcement des poutres 5 et 6 à la suite des analyses du CRITT et de l'avis du contrôleur technique, une proposition d'indemnité permettant le préfinancement de ces travaux supplémentaires a été effectués et les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 13 novembre 2012 ; que force est de constater des lors que la SMABTP a rempli ses obligations en préfinançant des travaux de nature à faire cesser la survenance d'un nouveau désordres ; qu'enfin s'agissant du délai dans lequel la SMABTP a effectué sa proposition d'indemnité définitive, il convient de constater, d'une part, que cette proposition a été précédée d'une proposition d'indemnité provisionnelle le 12 mai 2010 modifiée le 30 juin 2010 et acceptée par la CM CIC LEASE le 6 août 2010 permettant le préfinancement des premiers travaux engages, d'autre part, que cette proposition était dépendante des conclusions du rapport de l'expert amiable intervenu en décembre 2011 à la suite d'investigations complémentaires qui se sont révélées essentielles afin de trouver les meilleurs solutions préparatoires ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments et en considération du fait que la SCI KEN ne fait état également d'aucun désordre survenu postérieurement à la réalisation des travaux préparatoires, celle-ci ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à la SMABTP ;
ALORS QUE commet une faute contractuelle l'assureur dommages ouvrage qui préconise et préfinance des travaux qui ne sont pas de nature à mettre fin de manière pérenne aux désordres dénoncés ; qu'en retenant, pour écarter toute faute contractuelle de la SMABTP, qu'elle avait respecté « les délais légaux de 60 et 90 jours qui lui étaient imparties pour proposer et verser son indemnisation puisqu'elle a[vait] permis en respectant ces délais, une première réparation puis a[vait] par la suite en versant un complément, adapté son indemnisation initiale à l'évolution des préconisations techniques révélées par le rapport CRITT pour une réparation durable » (arrêt page 16, dernier al.), sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des exposants, si la préconisation et le financement de travaux qui s'étaient avérés, dans un premier temps, insusceptibles de mettre fin aux désordres dénoncés, ne constituaient pas une faute contractuelle à l'origine du préjudice de jouissance subi par la SCI Ken qui n'avait pu utilement remettre en location ses locaux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Ken de sa demande tendant à voir condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur multirisques bâtiment à lui verser la somme de 528 104,50 € en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du rapport du cabinet FOURNIEZ et FIXARIS du 16 septembre 2011 que « 1'effondrement de la toiture du bâtiment exploité par GIFI trouve son origine et sa cause dans la déformation de la poutre à forte inertie variable par une insuffisance de la qualité du bois occasionnant une contrainte excessive de la ferrure cantilever contre l'entaille générant une amorce de rupture par absence de dispositif anti fendage » ; qu'en outre, si l'appelante et Me X... es qualités produisent aux débats un constat d'huissier du 3 février 2010, celui-ci n'indique aucunement la présence de neige sur ce qui reste du toit même s'il constate la presence d'eau stagnante au sol aux endroits ou la couverture est effondrée ; que les photographies prises par l'huissier ne montrent qu'une faible couche de neige sur les trottoirs et de la neige fondue sur la chaussée qui permettent la circulation de voitures et elles ne révèlent donc pas des chutes importantes dans la nuit précédente ; qu'or les poutres devaient être conçues pour supporter une chute et un poids habituels de neige ; que le 4 mai 2011, la SMABTP écrivait d'ailleurs que le sinistre n'est pas consécutif au poids de la neige et que les garanties du contrat multirisque bâtiment ne peuvent être mobilisées et que ce sont les garanties du contrat dommage ouvrage qui doivent intervenir ; que la SCI KEN et Me X... versent certes, aux débats en appel, des bulletins météorologiques mais qui sont généraux et des photos qui montrent de la neige à 300 et 400 mètres d'altitude le 29 janvier et le 1er fevrier 2010 et non pas sur les lieux exacts ni sur le toit du bâtiment donné en location à GIFI ; que dès lors ils ne rapportent pas la preuve de chutes de neige d'une importance exceptionnelle ni de la présence de neige particulièrement pesante sur le toit ; qu'en conséquence faute de prouver une action directe de la neige dans la survenance du sinistre, la SCI KEN et Me X... es qualités sont mal fondés à invoquer la police multirisques bâtiment pour couvrir ses dommages immatériels ,
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la constatation de la présence de la neige sur le toit résulte uniquement du constat d'huissier effectué le 3 février 2010 à la demande de la SCI KEN et qu'il n'est fait état de sa présence ou de son incidence sur le sinistre ni dans la déclaration de sinistre de l'assurée ni dans les réunions contradictoires organisées par l'expert amiable ; qu'en outre aucune pièce objective produit ne permet de ni déterminer l'existence d'un épisode neigeux plus important que lors des 5 hivers séparant la date de réception des travaux du bâtiment Litigieux (8 décembre 2004) de la date du sinistre (2 février 2010) ni de soutenir l'affirmation de la SCI KEN selon laquelle le sinistre ne serait pas intervenu en l'absence de neige ; qu'en revanche, il résulte de l'analyse du rapport du CRITT BOIS qu'un défaut inhérent au bois permet d'expliquer la rupture de la poutre en lamelle collée intervenue au jour du sinistre ; qu'en conséquence, force est de constater que les demandes de la SCI KEN ne reposent que sur ses propres affirmations et ne se fondent sur aucun élément probant que dès lors dans la mesure ou la garantie multirisques bâtiment n'a vocation qu'à couvrir les désordres subis en raison de l'action directe de la neige et qu'il n'est pas démontré que la rupture du poteau est liée au poids de la neige, il convient de débouter la SCI KEN de ses demandes formées au titre de ce moyen ;
1°) ALORS QU'est causal tout fait qui constitue l'un des antécédents du dommage ; qu'en retenant, pour exclure la garantie de la SMABTP au titre de la police d'assurance multirisques bâtiment, que, selon le rapport du cabinet Fixaris et Fournier du 16 septembre 2011, l'effondrement de la toiture trouvait son origine dans « la déformation de la poutre à forte inertie variable par une insuffisance de la qualité du bois occasionnant une contrainte excessive de la ferrure cantilever contre l'entaille générant une amorce de rupture par absence de dispositif anti fendage », que la couche de neige présente lors du sinistre était « faible » et ne révélait pas « des chutes importantes dans la nuit précédente » ou encore que les exposants ne justifiaient pas « de chutes de neige d'une importance exceptionnelle ni de la présence de neige particulièrement pesante » (arrêt page 17, al. 3), statuant ainsi pas des motifs qui ne suffisent pas à exclure tout rôle causal de la neige qui, même en quantité limitée, avait pu constituer un antécédent nécessaire de l'effondrement de la toiture soutenue par une charpente extrêmement fragilisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse; les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de la SCI Ken tendant à voir condamner la SMABTP à l'indemniser des préjudices immatériels consécutifs au sinistre que l'assureur devait garantir, qu'elle ne rapportait pas la preuve de chutes de neige d'une importance suffisante, les éléments qu'elle produisaient étant généraux et ne concernant pas « les lieux exacts » (arrêt page 17, al. 3), sans examiner la photographie trouvée dans les archives de Météo France, établissant qu'on pouvait mesurer « 6,5 cm de fraiche au moment de la photo – 11 cm en tout » à Saint Avold, c'est-à-dire à proximité immédiate du lieu du sinistre, le 29 janvier 2010 (pièce n° 39 : Archives Météo France), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Ken de sa demande tendant à voir condamner M. R... T... et la SARL Fourniez et Fixaris, in solidum avec la SMABTP, à lui verser la somme de 528 104,50 € en réparation son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur T... a d'abord mené son expertise au sein du cabinet BAGNOLI puis à la disparition de celui-ci en raison du décès de son dirigeant a continué son expertise à compter de janvier 2011 en qualités de sous-traitant du cabinet FOURNIEZ ET FIXARIS ; qu'or, la SCI KEN et Me X... reprochent à l'expert la simple réparation des poutres 5 et 6 préconisée dans un premier temps en 2010 donc avant l'intervention de Monsieur T... en qualités de sous-traitant du cabinet FOURNIEZ ET FIXARIS, qui doit donc être mis hors de cause ; Monsieur T... membre du cabinet Bagnoli ne conteste pas l'éventualité d'une responsabilité personnelle à ce titre mais conteste toute faute de sa part, tout lien de causalité et met en avant l'absence de preuve du montant du préjudice immatériel de la SCI KEN ; que le rapport d'expertise du 16 septembre 2011 révèle effectivement que les assureurs étaient représentés par leurs experts amiables aux réunions d'expertise et indique « il a été décidé collégialement de demander une mission d'essais au laboratoire CRITT BOIS sur les poutres endommagées des files 3 et 4. Une réunion contradictoire a lieu le 24 novembre 2010 pour préciser le contenu de la mission et effectuer des prélèvements. Le CRITT BOIS a émis son rapport d 'essai en date du 17 janvier 2011 transmis à toutes les parties le 3 février 2011 ainsi qu'un complément de rapport du 21 février 2011 suite aux observations formulées par le bureau Veritas contrôleur technique des réparations, également adressé aux parties le 21 février 2011 » ; qu'il est donc établi que les experts amiables sont tombés d'accord pour effectuer des investigations complémentaires sur les poutres 3 et 4 déposées pour déterminer la cause exacte du sinistre ; que la SCI KEN n'avait émis au préalable aucune contestation ni à ce titre ni sur la simple réparation des poutres 5 et 6 ; qu'il est normal que l'expert sollicite l'avis du bureau Veritas, contrôleur technique ; que la nécessité de changer également les poutres 5 et 6 n'était pas apparente et n'a été détecté qu'une fois les poutres 3 et 4 déposées et analysées ; qu'il n'y a pas eu de perte de temps contrairement aux allégations de la SCI KEN et de Me X... es qualités ; que d'ailleurs la SMABTP défend son expert amiable et indique dans ses écritures « Monsieur T... ne saurait voir sa responsabilité engagée dans la mesure où ce dernier a parfaitement rempli sa mission d 'expert amiable dommages ouvrage » ; qu'en conséquence la SCI KEN et Me X... qui ne démontrent aucune faute de l'expert amiable et se verront donc déboutés de leurs demandes contre les experts amiables comme en première instance ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur les appels en garantie de Monsieur T... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer qu'en l'espèce, d'une part, il ressort des éléments du dossier notamment des rapports d'expertise produits que l'ensemble des décisions lors des opérations d'expertise ont été prises lors de réunions contradictoires et décidées collégialement ; que d'autre part, au vu des désordres constatés, les premiers travaux préconisés décidés en réunion pendant les opérations d'expertise se sont limités à la réparation des désordres apparents soit la réparation de la poutre 4 qui était rompue et de la poutre 3 très fissurée et au renforcement des poutres moins affectées ; que toutefois force est de constater quo lors de la réunion du 1er juin 2010 les parties se sont accordées pour effectuer des investigations complémentaires pour déterminer les causes exactes du sinistre (cf rapport complémentaire du 28 juin 2010) ; qu'il résulte du rapport du 2 mars 2011 que ces investigations ont été effectuées sur les poutres les plus endommagées, soit les poutres 3 et 4, sans qua la SCI KEN n'émette de contestations et que la décision de procéder à une réparation plus importante des poutres 5 et 6 s'est effectuée collégialement au vu des résultats des tests démontrant un problème inhérent à la qualité du bois ; que dès lors dans ces conditions, dans la mesure où les investigations menées sur les poutres 3 at 4 permettaient également de déterminer les causes des désordres des poutres 5 et 6, la SC1 KEN n'explique pas pourquoi les investigations auraient dû être menées également sur ces poutres ; qu'en outre dans la mesure où le contrôleur technique a pour mission de donner un avis sur les mesures de réparation proposées°, que la SCI KEN ne démontre pas en quoi les demandes formées par l'expert amiable constituent une faute ; qu'en conséquence, dans la mesure où la SCI KEN ne démontre pas l'existence d'une faute imputable exclusivement à Monsieur T... ou de la société FOURNIEZ ET FIXARIS pour laquelle il exerce, il convient de la débouter de ses demandes formées a leur encontre ;
ALORS QUE manque à son devoir conseil et commet une négligence l'expert mandaté par l'assureur dommages ouvrage qui préconise des travaux de reprise des désordres insuffisants et qui décide de rechercher la cause exacte du sinistre en prescrivant des analyses complémentaires une fois que les travaux de reprise ont été réceptionnés ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la faute de M. T..., que décisions auraient été prises collectivement par les différents experts mandatés par les assureurs des constructeurs, qu'ils seraient tombés d'accord pour « effectuer des investigations complémentaires sur les poutres 3 et 4 déposées pour déterminer la cause exacte du sinistre », que le maître de l'ouvrage n'aurait pas émis de contestation sur les préconisations de travaux émises au départ par M. T... et enfin, que la SMABTP défendait son expert amiable et estimait qu'il avait rempli sa mission (arrêt page 19, al. 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert, qui était mandaté par l'assureur dommages ouvrage pour déterminer les causes du sinistres et préconiser des travaux de reprise efficaces et pérennes, n'avait pas commis une faute en ne prescrivant qu'un simple renforcement des poutres 5 et 6 et en décidant de ne rechercher la cause du sinistre et en ne préconisant des analyses sur la solidité des poutres qu'une fois terminés les travaux de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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