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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC de l'Europe Y... Médicis, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société de l'Europe Y... Médicis, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société de l'Europe Y... Médicis s'est pourvue contre un arrêt, rendu sur contredit de compétence, de la cour d'appel de Reims qui, par la même décision, a déclaré le conseil de prud'hommes de Reims compétent pour connaître du litige l'opposant à Mme X..., a évoqué le fond du litige et a renvoyé la cause et les parties à une autre audience pour qu'il en soit débattu ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société de l'Europe Y... Médicis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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