jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 à 272 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, retient, pour condamner l'ex-mari au versement d'une prestation compensatoire, que les indemnités accident perçues par Mme Y... ne sont que la compensation d'un préjudice réparant un état consécutif à une invalidité d'accident ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard