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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-19.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.542

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Edgard X..., demeurant Mas d' Illisson, 13440 Cabannes, 2 / de la société Sodira, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Sodira ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1604 et 1615 du Code civil ; Attendu que M. Y... a acheté, en 1986, un véhicule Porsche d'occasion à M. X... ; que l'expert judiciaire a indiqué qu'il s'agissait d'un véhicule, année 1982, adroitement maquillé et "blanchi" avec une carte grise d'un autre véhicule année 1976, et que la réimmatriculation était concrètement irréalisable ; que M. Y... a assigné M. X... en nullité ou en résiliation de la vente ; Attendu que, pour déclarer irrecevable en application de l'article 1648 du Code civil l'action exercée par M. Y... comme s'analysant en une action en garantie des vices cachés, l'arrêt attaqué énonce que la discordance entre les caractéristiques techniques du véhicule et celles figurant sur sa carte grise, au point qu'une nouvelle immatriculation s'avère concrètement irréalisable, rendait le véhicule impropre à sa destination normale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les éléments retenus par l'arrêt constituaient un défaut de délivrance de la chose, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz