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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-10.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.490

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jocelyne G..., épouse Y..., demeurant cour Louis Prolongée, Terrain Sophie, section Chauvel, 97139 Les Abymes, 2 / M. Frantz G..., demeurant ..., 3 / M. Francis G..., demeurant ..., section Chauvel, 97139 Les Abymes, 4 / M. Philippe G..., demeurant ..., 5 / M. Ary G..., demeurant ..., 6 / M. Alain G..., demeurant ..., 7 / Mme Thérèse Z..., demeurant square Fauconnière, 95500 Gonesse, 8 / Mme Benoite Z..., demeurant ... à l'Eau, 9 / Mme Berthe Z..., 10 / M. Liber Z..., 11 / M. Marius Z..., 12 / M. Raphaël Z..., 13 / Mme Lisette Z..., 14 / M. André Z..., 15 / M. Omer Z..., demeurant tous ... à l'Eau, 16 / Mme Micarème E..., demeurant ... à l'Eau, 17 / M. Vincent E..., demeurant ..., 18 / Mme Julienne E..., demeurant ... à l'Eau, 19 / Mme Mariette A..., 20 / M. Pierre A..., 21 / M. Albert A..., 22 / Mme Stéphanie A..., demeurant tous quatre section Sauvia, 97111 Morne à l'Eau, 23 / Mme Albert Francette A..., demeurant section Sauvia, 97122 X... Mahault, 24 / M. Omer B..., demeurant ... à l'Eau, 25 / M. Urbain B..., 26 / Mme Isménie B..., demeurant tous deux Chazeau, 97139 Les Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1 / de M. D... Gelas, demeurant ... à l'Eau, 2 / de M. Lucien F..., demeurant Collège Richeval, 97111 Morne à l'Eau, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts G..., Z..., E..., A... et Gares, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen et ayant relevé, répondant aux conclusions, qu'une erreur avait été commise quant à l'appellation des lieux-dits "Dubelloy" et "Sauvia" dans l'acte d'acquisition de M. C... et qu'il n'était pas démontré que la possession invoquée par les consorts G... eût commencé antérieurement à 1987, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision en retenant les présomptions de propriété qui lui sont apparues les meilleures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts G..., Z..., E..., A... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts G..., Z..., E..., A... et B... à payer à M. C... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts G..., Z..., E..., A... et B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz