Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-19.850
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.850
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;
Attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, les juges d'appel ont précisé que Mme X... démontrait que son mari avait eu un comportement brutal, d'autre part, que l'épouse ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a accueilli sa demande reconventionnelle pour faute, peu important que la cour d'appel se soit fondée sur une partie seulement des griefs qu'elle invoquait au soutien de son appel ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à verser à Mme X... un capital d'un certain montant à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a tenu compte de l'âge des époux, de la durée de leur mariage et du montant des indemnités et pension perçues par eux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que M. Z... vivait avec une personne qui, exploitant un salon de coiffure, disposait de revenus satisfaisant les besoins du couple, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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