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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jeanne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 16 mai 1991, qui, pour délit de violences ou voies de fait commis avec préméditation et sur des agents de la force publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions, l'a condamnée à une amende de 6 000 francs, dont 3 000 francs avec sursis ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la nullité de la citation et de la procédure antérieure, de d la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la prévenue ait soulevé, avant toute défense au fond, la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure ; qu'elle est donc irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences et voies de fait commis avec préméditation et sur des agents de la force publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions, dont elle a déclaré Jeanne X... coupable ;
Que, dès lors, le moyen qui, pour partie irrecevable et qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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