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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-70.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-70.098

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant à Coutances (Manche), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit : 1 / de la commune de Coutances (Manche), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 2 / de l'administration des Domaines, dont le siège est à Caen (Calvados), cité administrative, hôtel des finances, 6, place Gambetta, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, sans dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la juridiction de l'expropriation tire du droit qu'elle est chargée d'appliquer, le pouvoir d'évaluer l'indemnité de dépossession, indépendamment du prononcé de l'ordonnance d'expropriation et de toute contestation sérieuse sur le fond du droit ou la qualité des réclamants ou de toute difficulté étrangère à la fixation du montant de l'indemnité, que les prétentions de Mme X... étant, en conséquence, dépourvues d'objet, devaient être rejetées et qu'il convenait de confirmer la décision de première instance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la commune de Coutances et l'administration des Domaines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-07 | Jurisprudence Berlioz