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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CBP, dont le siège est ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... (Tarn), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société CBP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1991), que M. X..., licencié le 17 janvier 1990 de l'emploi de VRP qu'il occupait depuis le 13 juillet 1987, pour n'avoir pas atteint le quota du chiffre d'affaires qui était prévu par son contrat, a engagé une instance prud'homale contre son employeur, la société CBP ;
Attendu que la société CBP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate la réalité de la baisse du chiffre d'affaires de M. X... et la réalité de son insuffisance professionnelle qui lui a été reprochée à deux reprises par des avertissements, ne pouvait se dispenser de rechercher si la persistance de l'insuffisance professionnelle du salarié, attestée par trois témoins, en dépit des deux avertissements dont il avait fait l'objet, qui se traduisait par la baisse de son chiffre d'affaires, ne caractérisait pas la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations professionnelles, constitutive d'une faute grave ;
et qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à juste titre que les faits établis à la charge du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CBP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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