Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-80.759
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-80.759
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1995
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CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Danielle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 1994 qui, pour tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'interdiction de séjour, a ordonné la fermeture de l'établissement pendant 1 an ainsi que le retrait de la licence et a prononcé la privation des droits de l'article 42 du Code pénal durant 2 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335 et 335-1 du Code pénal ancien, 225-10 et 225-22 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif a condamné la prévenue pour avoir toléré la présence dans son établissement de personnes se livrant à la prostitution à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 2 années d'interdiction de séjour et de privation des droits visés à l'article 42 et a ordonné la fermeture de l'établissement pour 1 an et le retrait de la licence d'exploitation ;
" aux motifs qu'une commission rogatoire délivrée au SRPJ de Marseille par un juge d'instruction de cette ville dans le cadre d'une autre affaire a permis de connaître les agissements de Danielle Y..., propriétaire exploitante du bar Gau Txoky à Saint-Jean-de-Luz ; que les enquêteurs ont appris que des prostituées bayonnaises s'étaient déplacées à Saint-Jean-de-Luz (D 5) ; que des écoutes téléphoniques (D 4) ont fourni des renseignements identiques ; qu'un inspecteur du SRPJ de Marseille, assisté d'un inspecteur de police de Bayonne et d'un inspecteur de l'antenne de Bayonne du SRPJ de Bordeaux, s'est rendu au Gau Txoky le 9 juillet 1992 (D 3) et a pu constater que les faits révélés s'avéraient exacts : une prostituée, Gisèle G., distribuait ses faveurs dans une chambre contiguë à la salle de bar et versait une contribution à l'actuelle prévenue après chaque " passe " ; que les déclarations concordantes de la demoiselle G. (D 7) et les aveux réitérés de la prévenue (D 8 et D 14) permettent d'entrer en voie de condamnation ;
" 1o) alors que, faute de préciser les conditions dans lesquelles la prévenue aurait habituellement toléré la présence de femmes se livrant à la prostitution à l'intérieur de son établissement, l'arrêt manque de base légale ;
" 2o) alors que le retrait de la licence ne peut être ordonné pour une durée supérieure à la fermeture temporaire de l'établissement " ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que, pour déclarer Danielle X..., épouse Y..., coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt attaqué énonce, outre le motif repris au moyen, que la prévenue les a reconnus, en précisant qu'il était de notoriété publique que des femmes venaient se livrer à la prostitution dans son établissement et qu'elle recevait une partie du produit qui en résultait ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a caractérisé la circonstance d'habitude exigée par l'article 335, 2o du Code pénal et a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen en sa première branche ne peut qu'être écarté ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles invoqués ;
Attendu que, tant en vertu de l'article 335-1 du Code pénal applicable au moment des faits poursuivis que de l'article 225-23 du Code pénal actuellement en vigueur, le retrait de la licence ne peut être prononcé par la juridiction répressive que pour une durée égale à celle de la fermeture de l'établissement, lorsqu'elle a été ordonnée ;
Attendu que, par suite, en ordonnant le retrait de la licence sans limitation de durée alors que la fermeture du bar exploitée par Danielle Y... l'était pour la durée de 1 an, la cour d'appel a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ;
Qu'ainsi l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 4 janvier 1994, mais en ses seules dispositions prononçant le retrait de la licence sans limitation de durée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Faisant application de la règle de droit ;
DIT que la fermeture de l'établissement pour une durée de 1 an emporte suspension de la licence du débit de boissons pour la même durée ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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