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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-81.967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.967

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 16 février 1999, qui, pour agression sexuelle aggravée, tentative de ce délit et corruption de mineur de 15 ans, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz