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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 562 du nouveau Code de procédure civile et 11 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel, qui annule l'acte introductif et le jugement, n'a pas le pouvoir de prononcer d'office le redressement ou la liquidation judiciaires d'un dirigeant d'une personne morale ;
Attendu, qu'après avoir annulé les jugements qui avaient prononcé, l'un, le redressement judiciaire de M. X..., dirigeant de la société Eurasphalte, et l'autre, la liquidation judiciaire de ce même dirigeant, en raison d'irrégularités affectant la saisine du tribunal, l'arrêt attaqué, retenant que les dispositions de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ne fixent pas de limite à l'exercice de la faculté qu'elles instituent, prononce d'office la liquidation judiciaire immédiate de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé d'office la liquidation judiciaire immédiate de M. X..., l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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