Cour d'appel, 03 juillet 2013. 12/14695
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/14695
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2013
N°2013/542
Rôle N° 12/14695
CPAM DU VAR
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION LE TREFLE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à : Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 04 Avril 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21000326.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION LE TREFLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2013
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Ambulance Le Trèfle a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, confirmant ainsi une demande de remboursement d'un indu notifié par mise en demeure du 19 novembre 2009 d'un montant de 163 247,66 € représentant des anomalies de facturations constatées lors d'un contrôle portant sur la régularité des transports de personnes à mobilité réduite (TPMR).
Le Tribunal par jugement en date du 4 avril 2011, a fait droit au recours et annulé la mise en demeure du 19 novembre 2009.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a relevé appel de cette décision, le 27 juin 2012.
Le conseil de l'appelant expose que par circulaire du 27 janvier 2003, la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a autorisé la prise en charge exceptionnelle de prestations de transport « non sanitaire » concernant les personnes à mobilité réduite ; que cette disposition a été mise en 'uvre par la CPAM du Var, au profit des sociétés ou associations de service aux personnes se proposant d'effectuer des transports de personnes handicapées en fauteuil roulant, et étendue aux entreprises de transport sanitaire conventionnées ; que deux contraintes pèsent alors sur ces entreprises, d'une part le renseignement d'un formulaire déclaratif relatif aux véhicules spécialisés pour le transport de personnes se déplaçant en fauteuil roulant, et d'autre part l'interdiction de transporter d'autres catégories de malades que les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ; que la caisse a alors établi que des transports étaient effectués par la société Ambulance Le Trèfle pour des patients n'étant pas des personnes à mobilité réduite (PMR), et que les trois véhicules déclarés affectés au dispositif par l'entreprise de transport, étaient utilisés au transport de patients sans fauteuil roulant.
Il sollicite l'infirmation du jugement en ce sens, la condamnation de la société Le Trèfle au paiement de l'indu de 163 247,86 €, et la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté la société Le Trèfle soulève au principal l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, et sur le fond, sollicite la confirmation du jugement déféré au regard tant de l'analyse qui doit être faite de la définition des PMR, que de l'examen des véhicules utilisés, ceux-ci correspondants aux agréments nécessaires pour le transport de personnes handicapées.
Elle sollicite une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
La MNC régulièrement aviseée n'a pas comparu.
SUR CE
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
Attendu que la société intimée expose que la caisse a interjeté appel tardivement ; qu'un certificat de non appel a d'ailleurs été délivré le 12 mars 2012 ;
Attendu toutefois que les pièces fournies au dossier permettent de constater que le présent jugement, en date du 4 avril 2011, a été notifié à la CPAM par courrier du 30 mai 2011, recommandé réceptionné le 3 juin 2011 ; qu'appel a été interjeté le 14 juin 2011 par courrier du 14 juin, recommandé tamponné du greffe de la cour le 20 juin 2011 ;
Qu'il en résulte que l'appel a été interjeté régulièrement au regard des exigences de l'article 538 du code de procédure civile, et que le certificat de non appel susvisé est erroné ;
Que l'exception d'irrecevabilité de l'appel sera rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que par circulaire du 27 janvier 2003, la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a autorisé la prise en charge exceptionnelle de prestations de transport « non sanitaire » concernant les personnes à mobilité réduite ;
Qu'en date du 23 mars 2003, la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L 322-5 du code de la sécurité sociale, a été publiée ;
Qu'il est constant que la circulaire du 27 janvier 2003 était destinée, à titre transitoire, à pallier l'absence de dispositif réglementaire et permettre de conclure des conventions locales avec les CPAM ;
Attendu que la caisse expose qu'en raison des spécificités de l'offre locale de transport dans le Var, cette disposition a été mise en 'uvre au profit des sociétés, ou associations de service aux personnes, se proposant d'effectuer des transports de personnes handicapées en fauteuil roulant, et étendue aux entreprises de transport sanitaire conventionnées ;
Que la caisse allègue alors la conclusion d'une convention locale spécifique conclue avec les prestataires intéressés ;
Que deux contraintes pèsent alors sur ces entreprises, d'une part le renseignement d'un formulaire déclaratif relatif aux véhicules spécialisés pour le transport de personnes se déplaçant en fauteuil roulant, et d'autre part l'interdiction de transporter d'autres catégories de malades que les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;
Que la caisse soutient que des transports ont été effectués par la société Ambulance Le Trèfle pour des patients n'étant pas des personnes à mobilité réduite (PMR), et que les trois véhicules déclarés affectés au dispositif par l'entreprise de transport, étaient utilisés au transport de patients sans fauteuil roulant ; qu'elle fournit « la liste des assurés ne se déplaçant pas en fauteuil roulant transportés par des véhicules TPMR SARL Ambulances Le Trèfle » ;
Attendu toutefois que la société Le Trèfle fait ressortir que tant les textes invoqués, que les caractéristiques des véhicules mis en cause, ne permettent pas à la caisse de soutenir que des irrégularités auraient été commises ;
Attendu, en premier lieu, que l'analyse des textes permet de souligner que le bénéfice des dispositions n'était pas limité aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;
Qu'en effet, tout d'abord, la circulaire du 27 janvier 2003 s'applique à deux types de transports, soit le transport de personnes handicapées et « dans les cas où un véhicule spécialement adapté au transport en fauteuil roulant est utilisé », soit le transport assis professionnalisé « dés lors que l'assuré remplit bien les conditions médico-administratives nécessaires (prescription et cas de prise en charge définis aux articles R 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale) » ;
Que c'est alors à juste titre que le premier juge a rappelé que les articles susvisés ne définissent pas la PMR comme celle se déplaçant uniquement en fauteuil roulant ;
Que de même, l'arrêté du 23 décembre 2006, texte réglementaire applicable, a fixé un « référentiel de prescription » qui prévoit le transport par ambulance et le transport assis professionnalisé, mais sans invoquer la condition exclusive de l'utilisation d'un fauteuil roulant ;
Qu'enfin, c'est à juste titre que la société Le Trèfle fait ressortir qu'aucune convention locale spécifique ne lui a été notifiée, limitant la prise en charge aux véhicules adaptés aux transports de personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant ;
Qu'en effet, la caisse n'évoque cette disposition dans ses écritures, que par renvoi à une correspondance en date du 20 novembre 2009, laquelle correspondance ne fait qu'évoquer également la conclusion d'une convention locale spécifique ; que la lecture des pièces de la caisse ne permet pas de retrouver cette convention ;
Attendu en deuxième lieu que les caractéristiques des véhicules utilisés par la société intimée ne sauraient être mises en cause ;
Qu'en effet ceux-ci ont tous fait l'objet d'un agrément de la part de l'organisme social, attesté par les pièces fournies au dossier par la société Ambulance Le Trèfle ;
Attendu qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours et annulant la mise en demeure du 19 novembre 2009, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel,
Déclare recevable l'appel de la caisse primaire assurance maladie du Var,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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