Cour de cassation, 16 février 2022. 20-83.949
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-83.949
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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N° N 20-83.949 F-D
N° 00214
GM
16 FÉVRIER 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022
M. [P] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 8 juin 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [P] [T] a été renvoyé par une ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement.
3. Les juges du premier degré l'ont relaxé du chef d'association de malfaiteurs, l'ont déclaré coupable des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'ont condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour dans le Var et ont ordonné une mesure de confiscation du véhicule lui appartenant.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à une peine complémentaire d'interdiction de séjour dans le département du Var pendant cinq ans et à la confiscation du véhicule Renault Twingo lui appartenant, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à relever, pour confirmer les peines d'interdiction de séjour de cinq ans et de confiscation du véhicule Twingo, que ces peines n'étaient pas contestées par le ministère public appelant principal et que le prévenu n'était pas appelant incident, sans motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 222-44, 222-47 du code pénal, 485-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit des deux derniers de ces textes que tout jugement ou arrêt doit être motivé, et qu'en matière correctionnelle, les juges qui prononcent une peine doivent s'expliquer sur sa nécessité au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
8. Selon le premier, la confiscation est encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an et porte sur tous les biens ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet ou le produit, direct ou indirect.
9. Pour confirmer la peine complémentaire d'interdiction de séjour et la mesure de confiscation prononcées à l'encontre de M. [T], l'arrêt attaqué énonce qu'elles ne sont pas contestées par le ministère public, appelant principal et que dans la mesure où le prévenu n'est pas appelant incident, elle doivent être confirmées.
10. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas motivé la peine d'interdiction de séjour qu'elle a confirmée et qui n'a pas indiqué la nature et l'origine des objets sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni indiqué le fondement de cette peine, n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est, dès lors, encourue. Elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [T].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [P] [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.
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