Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-60.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.024
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement CGC), dont le siège est ...,
2°/ le SNECA - CFE-CGC (Syndicat national de l'encadrement du Crédit agricole), dont le siège est ...,
3°/ M. Pierre I..., demeurant : 64800 Asson,
4°/ M. Jean-Claude F..., demeurant ...,
5°/ M. G...
X..., demeurant ...,
6°/ M. Henri Y..., demeurant : 64330 Moncla,
7°/ M. Jean-Raymond B..., demeurant : 64400 Eysus,
8°/ M. Pierre A...
Z..., demeurant ...,
9°/ M. Guy E..., demeurant : 64330 Castetpugon,
10°/ M. Robert Gaye D..., demeurant : 64350 Castillon,
11°/ M. H..., (SNECA CFE-CGC), demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Pau, en matière électorale, au profit :
1°/ de l'Union départementale de la confédération française de l'encadrement CGC des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ...,
2°/ de M. Robert J..., demeurant ...,
3°/ du syndicat CFTC, dont le siège est Complexe de la République, porte 506, 64000 Pau,
4°/ du syndicat FGSOA, dont le siège est au siège ...,
5°/ du syndicat CFDT, dont le siège est au siège ...,
6°/ du syndicat FO, dont le siège est au siège ...,
7°/ de la Mutualité sociale agricole, dont le siège est ...,
8°/ de M. Emile C..., demeurant au siège du syndicat CFTC, lui-même domicilié au siège de la Mutualité sociale agricole, place Marguerite Laborde, 64000 Pau,
9°/ de M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié au siège de l'Administration préfectorale, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du CFE-CGC, du SNECA - CFE-CGC, de M. I..., de M. F..., de M. X..., de M. Y..., de M. B..., de M. Boue Z..., de M. E..., de M. Gaye D... et de M. H..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;
Attendu que, le jugement attaqué a constaté l'irrégularité du dépôt de la liste des candidats présentée par la Confédération française de l'encadrement - CGC aux élections de délégués cantonaux dans le collège salarié de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques et, en conséquence, annulé le scrutin du 16 décembre 1994 sans que cette confédération et les candidats de cette liste autres que M. I..., tête de liste aient été convoqués à l'audience;
En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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