Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-12.899
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.899
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jacqueline Z..., épouse Y...,
2 / M. Jacques Y...,
demeurant tous deux ...,
3 / la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Noël X..., demeurant ...,
2 / de la société Assurances auto-moto verte (AAMV), dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP "La Rode", ...,
4 / de la compagnie d'assurances L'Equité, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y... et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Y... et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualites (MATMUT) de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Assurances auto-moto verte (AAMV) et la compagnie d'assurances l'Equité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., qui circulait à motocyclette, de nuit, en agglomération, a porté un coup de pied sur la partie gauche de la voiture conduite par M. Y... au moment où il doublait celle-ci ; que, déséquilibré, il a chuté sur la chaussée et a été blessé ;
Attendu que pour condamner M. Y..., son épouse, propriétaire de la voiture, et leur assureur, la MATMUT, à réparer l'entier préjudice de M. X..., l'arrêt énonce que les déclarations de l'unique témoin de l'accident, automobiliste qui circulait derrière le motocycliste, selon lesquelles celui-ci roulait sur la ligne médiane et à une vitesse excessive, ne peuvent être retenues parce que ce témoin circulait sur la file de gauche, juste derrière la moto et que l'excès de vitesse de M. X... n'a pas été relevé par les services de police ;
Qu'en écartant ainsi, par des motifs inopérants, la déclaration du seul témoin des faits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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