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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y...
Z... Joaquim,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2005, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 1000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges et ce, par adoption des motifs de ceux-ci ;
"alors que les premiers juges n'ayant dans leurs motifs examiné et retenu comme constitutifs de faux et usage de faux que les faits concernant Félicia A... et Olivier B..., la Cour, qui retient dans son arrêt de manière totalement erronée une déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges pour toute une série de faits sur lesquels ils ne se sont jamais prononcés, ne permet pas, en l'état de cette contradiction de motifs flagrante, de déterminer l'objet de la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Joaquim X...
Y...
Z..., laquelle, par ailleurs, s'agissant de faits autres que ceux concernant Félicia A... et Olivier B..., ne repose sur aucun motif et s'avère dès lors dépourvue de toute base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Joaquim X...
Y...
Z... coupable de faux et usage de faux au préjudice de Félicia A... et d'Olivier B... et les a reçus en leurs constitutions de partie civile ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que la Renault Clio de Félicia A... étant déjà assurée chez AXA, les deux assureurs lui proposent de faire croire à la cession du véhicule pour obtenir ainsi la résiliation du contrat auto AXA. Bien que se sachant dans l'illégalité, Félicia A... signe le certificat de cession pré-établi, ils se chargent de commettre le faux avec la copie de la carte grise . L e contrat AXA est résilié, un relevé d'informations est transmis à Félicia A... qu'elle remet aussitôt à MM. C... et X...
Y...
Z..., qui permettra de la faire assurer chez AGF ; que s'agissant d'Olivier B..., il a expliqué avoir reçu la visite de Joacquim X...
Y...
Z... qui lui aurait proposé un nouveau tarif avantageux pour son assurance automobile que selon le même procédé que pour Félicia A..., Olivier B... expliquait que Joacquim X...
Y...
Z... avait établi et signé un faux certificat de cession et signé une copie de la carte grise, faisant état d'une fausse vente à un client de l'agence qu'il est avéré que Joacquim X...
Y...
Z... a établi divers faux documents relatifs à une vente de véhicule aux fins de résilier le précédent contrat ;
"alors qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort que les prétendues victimes ont, en considération de leur propre intérêt, participé délibérément à l'établissement de faux certificats de cession pour obtenir la résiliation de leur contrat d'assurance et pouvoir en souscrire un plus avantageux auprès d'une autre compagnie, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence d'un préjudice indispensable pour que puisse être constituée l'infraction de faux ni par ailleurs justifié leur décision déclarant recevables les constitutions de partie civile de personnes dont ils ont relevé qu'elles avaient participé aux faits poursuivis dont elles avaient retiré profit" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Joaquim X...
Y...
Z... coupable de faux à propops d'un relevé d'informations concernant Félicia A... et de la souscription d'une assurance-vie par Olivier B... ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que si Joaquim X...
Y...
Z... et son co-prévenu contestent avoir falsifié le relevé d'informations quant au nombre de sinistres subis par Félicia A... compte tenu de leurs pratiques reconnues, on ne voit pas quelle personne aurait pu procéder à cette falsification à laquelle ils avaient particulièrement intérêt ; qu'à la vue du contrat April assurance, Olivier B... contestait formellement avoir signé ce contrat, qui comportait plusieurs erreurs sur son état civil. Il indiquait avoir versé les primes pendant deux ans Joacquim X...
Y...
Z... reconnaissait avoir établi les divers documents mais contestait les avoir signés. En confrontation, Olivier B... maintenait sa position. Il en était de même à l'audience Il est avéré que Joacquim X...
Y...
Z... a établi un contrat April à l'insu d'Olivier B... qui ne souhaitait nullement souscrire une assurance-vie ;
"alors que les juges du fond qui, pour entrer en voie de condamnation de ces chefs, se sont fondés sur des considérations purement hypothétiques s'agissant du relevé d'information et n'ont aucunement justifié des raisons les conduisant à priviligier les dénégations d'Olivier B... sur celles du prévenu quant à la signature du contrat April assurance, n'ont pas, en l'état de ces insuffisances de motifs caractérisées, légalement justifié leur décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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