Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-87.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-87.396
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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N° E 21-87.396 F-D
N° 00408
MAS2
9 MARS 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
M. [W] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 3 décembre 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle aggravée.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [W] [X] a été mis en examen, le 2 avril 2020, pour viol incestueux sur mineur de 15 ans.
3. Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans.
4. M. [X] a relevé appel de cette décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 186-3, 574 et 593 du code de procédure pénale.
6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. [X] irrecevable, alors que celui-ci faisait explicitement valoir que les faits lui étant reprochés étaient de nature à entraîner une peine criminelle et justifiaient la saisine de la cour d'assises.
Réponse de la Cour
Vu l'article 186-3, alinéa 1, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant ce tribunal constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.
8. Pour déclarer l'appel de M. [X] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a toujours contesté que les faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient en réalité un crime et qu'il a confirmé à l'audience que son appel tendait au prononcé d'un non-lieu, les faits n'étant pas constitués.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'aux termes de la lettre jointe à sa déclaration d'appel, mentionnant le texte susvisé, M. [X] faisait explicitement valoir que les faits dénoncés constituaient un crime justifiant, en l'absence de non-lieu, le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises, et qu'il n'a pas ensuite expressément renoncé à cette demande, la chambre de l'instruction a méconnu ledit texte.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.
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