Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-10.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.503
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 1985) que la Société d'Etudes et de Réalisations pour la Construction Industrielle (SERCI), titulaire du brevet 1.506.464 du 18 novembre 1967 dont la demande avait été déposée le 5 novembre 1966, ayant pour objet un système de circulation de remorques à vendanges permettant leur déchargement sans avoir à effectuer de marche arrière, a demandé, pour contrefaçon de ce titre, la condamnation de la Cave Coopérative Vinicole de Prignac-en-Médoc (la Coopérative), ce qui a entraîné l'appel en garantie de M. X..., de la société Pujol et de la société Cipea ;
Attendu que la SERCI fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, sous l'empire du droit antérieur à la loi du 2 janvier 1968, toute application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel constitue une invention brevetable, peu important la faiblesse du degré d'originalité ou d'apport inventif de certaines des combinaisons utilisées ; qu'en opposant au mode de circulation à sens unique, objet du brevet litigieux, son absence d'originalité, la Cour d'appel a surbordonné le caractère brevetable d'une invention de combinaison à une condition non prévue par les textes, violant ainsi l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844, et alors que, d'autre part, seule une antériorité de toutes pièces peut faire échec à la protection du brevet contrefait ; qu'après avoir relevé que les brevets américains n'étaient similaires au brevet litigieux qu'en ce qui concernait le sens de la marche des véhicules, la Cour d'appel aurait dû rechercher si la pluralité de pistes parallèles spécialement aménagées pour recevoir le flux continu des remorques à vendange ne constituait pas l'une des caractéristiques essentielles du brevet français ; que, faute d'avoir constaté que les antériorités opposées par les contrefacteurs donnaient également aux quais de déchargement l'allure qu'ont aujourd'hui les stations-services sur les autoroutes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2 et 31 de la loi du 5 juillet 1844 ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants justement critiqués par le moyen, la Cour d'appel qui, par une appréciation souveraine de l'absence de nouveauté, et notamment de l'inexistence d'une combinaison de moyens connus, a retenu qu'indépendamment des brevets américains antérieurs, l'établissement de pistes parallèles aménagées pour être suivies d'un mouvement constamment dirigé vers l'avant par les véhicules, était à cette époque entré dans le domaine public, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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