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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 18-23.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-23.855

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer Pourvoi n° : B 18-23.855 Demandeur : la société Best automobile Défendeur : la société MMA IARD assurances mutuelles et autre Requête n° : 150/22 Ordonnance n° : 90098 du 19 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Best automobile, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 novembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 18-23.855 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juillet 2018 par la cour d'appel d'Agen dans l'instance opposant la société Best automobile à la société MMA IARD assurances mutuelles, M. [F] [D] ; Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle la société MMA IARD assurances mutuelles demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; Vu les observations développées en défense par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi, le 19 novembre 2019, point de départ du délai de péremption. Il est établi que, le 22 mars 2021, soit avant l'expiration du délai de deux ans imparti, le demandeur au pourvoi a procédé à l'exécution intégrale de l'arrêt attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en constatation de la péremption de l'instance et d'ordonner la réinscription du pourvoi n° B18-23.855. La péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La requête en péremption est rejetée. La réinscription de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B18-23.855 est ordonnée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles est rejetée. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Fabienne Renault-Malignac

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz