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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° Z 19-25.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.260 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Méditerranée environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Méditerranée environnement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Aux motifs propres que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et que, dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, au sens des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au préjudice du salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée et ce, alors que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que si les circonstances de l'accident sont sujettes à discussion, il est constant que le 13 septembre 2013, M. [U] a été victime d'un accident de travail ; qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le jour même : « Le salarié était en train de fixer les raccords rapides du godet sur la chargeuse. Le godet n'étant pas posé au sol, il est tombé sur le pied gauche du salarié » ; que la SAS Méditerranée environnement a, elle-même, relevé que si M. [U] a eu le pied écrasé par le godet, c'est bel et bien qu'il se trouvait à cet endroit-là au moment où celui-ci a été actionné » ; que, cependant, les auditions réalisées par le premier juge lors de l'audience du 17 octobre 2017 n'ont pas permis de mettre en lumière les circonstances de l'accident ; Qu'en effet, [U] [R], chef de chantier, a indiqué se souvenir de l'accident mais a précisé ne pas y avoir assisté directement ; qu'il a ajouté avoir vu [D] [U] assis sur un muret, le godet étant au sol et la chargeuse à l'arrêt sans une personne à son volant ; qu'il a ajouté qu'en sa qualité de chef de chantier, il participe aux inspections communes réalisées tous les ans avec la maîtrise de l'ouvrage et le responsable de la sécurité sur le chantier ainsi qu'à l'élaboration du plan PP PPS mais ne plus se rappeler des règles de sécurité de ce chantier ; que [C] [K] a indiqué ne pas avoir le témoin de l'accident mais avoir entendu dire que [D] [U] voulait enlever le godet pour mettre le transpalette ; qu'il a souligné qu'il était interdit de se mettre sous le godet et que, seul, un mécano ou le conducteur de l'engin pouvait le faire ; qu'il a précisé qu'il était impossible de changer le godet par devant, qu'il fallait passer entre le godet et l'engin, qu'il fallait faire tomber la pression pour faire tomber le flexible en soulignant qu'il était impossible que le godet descende tout seul en ce qu'il fallait une personne aux manettes ; Que [S] [B] a relaté être sur la machine pour changer le godet et mettre un transpalette ; qu'il a expliqué que, pour enlever le flexible, il fallait bouger le joystick pour faire tomber la pression et pouvoir le débrancher ; qu'il a ajouté que [D] [U] était arrivé pour l'aider à enlever le flexible et que le godet devait être à 15 cm du sol lorsqu'il est tombé sur son pied ; qu'il a précisé qu'il s'agissait d'une opération courante et avoir suivi une formation pour la réaliser ; qu'il a supposé que l'accident avait eu lieu parce que le godet n'était pas posé à plat et a ajouté que, lorsqu'on manipule les flexibles, il ne faut pas toucher aux manettes et ne pas avoir vu [D] [U] autour de l'engin en ce qu'il avait réalisé ses tâches machinalement et rapidement ; qu'il a indiqué que [D] [U] était maçon et qu'il ne savait pas s'il pouvait à l'aider aux manoeuvres même s'il n'avait pas le CACES ; que [V] [C] a expliqué ne pas avoir vu la manoeuvre à l'origine de l'accident ; qu'il a indiqué ne pas avoir le CACES et ne pas connaître la manoeuvre et ne pas avoir le droit de monter dans l'engin, ni de le toucher ; qu'il a ajouté que le chef de chantier rappelle les consignes au début de chaque chantier et ne pas avoir vu d'entraide aux manoeuvres par des personnes n'ayant pas le CACES ; que M. [F] a indiqué être le directeur de la SAS Méditerranée environnement depuis septembre 2012 et que, depuis l'accident, il a été décidé d'élargir le nombre de personnes détenant un CACES ; qu'au sujet des consignes, il a indiqué qu'il faut « se trouver à distance des engins en utilisation », qu'il existe « différents niveaux de formation suivant les postes occupés dans l'entreprise », et enfin que leur rappel « se fait par délégation de pouvoirs en cascades » ; que [Q] [P] non entendu dans les cadres des auditions sollicitées par le tribunal, après avoir indiqué sa qualité de représentant du comité social et économique de la SAS Méditerranée environnement, a attesté que, depuis son entrée dans la société en 2006, aucune règle de sécurité ne lui avait été donnée chaque matin avant sa prise de poste, ni par la direction, ni par le chef de chantier ; qu'en application de l'article R 4323-55 et suivants du code du travail, la conduite et la manipulation d'engins de chantier nécessitent d'être titulaire du Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité, dit CACES ; qu'en l'occurrence, la SAS Méditerranée environnement produit le CACES de [S] [B] obtenu le 21 décembre 2012 et expirant le 20 décembre 2022 ; que ce dernier était donc titulaire du CACES, le jour de l'accident ; que [D] [U] produit un fascicule d'Access formation conseil concernant la conduite en sécurité des engins de chantier précisant, qu'avant de monter, il fallait vérifier que personne ne se trouvait à proximité immédiate de l'engin ni en dessous, et le cas échéant, leur demander de s'éloigner et vérifier qu'ils le fassent effectivement ; que M. [F], le directeur de la SAS Méditerranée environnement a indiqué qu'il fallait se trouver à distance des engins, sans qu'il n'ait été pris de disposition pour vérifier cette condition avant mise en route de la chargeuse ; que la circonstance selon laquelle [S] [B] était aux manettes de la chargeuse et titulaire du CACES ne suffit pas à exonérer l'employeur de son obligation de veiller au respect des règles de sécurité à l'occasion de l'utilisation d'un engin, afin notamment de préserver les autres salariés intervenant sur le chantier et se trouvant à proximité ; que, cependant, [D] [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas été pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
qu'en effet, il ne prouve pas que son employeur lui ait donné l'ordre d'enlever le godet pour mettre le transpalette alors que [S] [B] procédait à sa manoeuvre et que tous les salariés savaient qu'il ne fallait pas s'approcher de l'engin lors de cette manoeuvre ; que tous les salariés entendus ont indiqué que cette manoeuvre devait être réalisée par le seul conducteur détenteur du CACES ; que [D] [U] ne rapporte pas plus la preuve qui lui incombe à l'appui de sa prétention selon laquelle le chef de chantier n'aurait pas rappelé les consignes de chantier en début de chantier ; Que [S] [B] a expliqué avoir agi machinalement et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vu [D] [U] ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement et de débouter [D] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Aux motifs éventuellement adoptés qu'il ne ressort pas des pièces et auditions que l'employeur avait conscience du danger ; qu'en effet M. [B] avait le CACES et connaissait parfaitement la manoeuvre ; les autre salariés y compris ceux n'ayant pas le CACES, savaient qu'il ne fallait pas s'approcher de l'engin ; il n'est pas démontré non plus que le chef de chantier n'a pas rappelé les consignes de sécurité en début de chantier ; dans la mesure où tous indiquent que cette manoeuvre doit être exercée uniquement par le conducteur et qu'elle est particulièrement rapide, il ne peut être reproché à M. [B] de ne pas avoir vu M. [U] au moment où il touchait le joystick ; la rapidité de la manoeuvre et son caractère usuel n'imposait pas non plus la présence du chef de chantier ; la faible enquête menée après l'accident, si elle peut interroger sur la prise en compte de la sécurité par l'entreprise, ne saurait suffire à elle seule à établir la faute inexcusable de l'employeur ;
Alors 1°) qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié et les accidents du travail dont il est victime ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger ; qu'en l'espèce, en énonçant que M. [U] ne rapportait pas la preuve que le chef de chantier n'aurait pas rappelé les consignes de chantier en début de chantier, cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait directement ou par l'intermédiaire d'un de ses salariés délivré cette information, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que le juge ne peut exiger une preuve négative, impossible à rapporter ; qu'en retenant que M. [U] ne rapportait pas la preuve que le chef de chantier n'aurait pas rappelé les consignes de chantier en début de chantier, la cour d'appel lui a fait supporter la charge de la preuve d'un fait négatif, impossible à rapporter, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
Alors 3°) qu'ayant rappelé que « la circonstance selon laquelle [S] [B] était aux manettes de la chargeuse et titulaire du CACES ne suffit pas à exonérer l'employeur de son obligation de veiller au respect des règles de sécurité à l'occasion de l'utilisation d'un engin, afin notamment de préserver les autres salariés intervenant sur le chantier et se trouvant à proximité » (arrêt p. 6, 1er §), la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que M. [B] avait expliqué « ne pas avoir vu [D] [U] autour de l'engin en ce qu'il avait réalisé ses tâches machinalement et rapidement » et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas l'avoir vu, inopérante pour écarter la conscience du danger que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel la victime était exposée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail.