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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve D..., née Colette C..., demeurant bât P appt ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vincent, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 9 mai 1986, le corps déchiqueté de M. D..., demeurant à Drancy et qui revenait du lieu de son travail à Paris, a été découvert en bordure d'une voie ferrée, à proximité de la gare d'Aubervilliers-La Courneuve ; Attendu que pour refuser de reconnaître au décès un caractère professionnel, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'accident est survenu à un endroit où l'intéressé n'aurait pas dû se trouver et que s'il y avait eu interruption de trajet il n'était pas prouvé qu'elle eût été motivée par des nécessités essentielles de la vie courante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au moment de l'accident, la victime se trouvait dans le temps du trajet protégé, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni une interruption, ni un détour de ce trajet, de nature à exclure l'application de la législation sur le risque professionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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