Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-15.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-15.238
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° F 19-15.238
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
1°/ Mme G... U..., épouse W..., domiciliée [...] ,
2°/ M. E... U..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-15.238 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. P... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W... et de M. U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... et M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme W... et M. U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme W... et M. U... de leur demande visant à voir ordonner avant dire droit une expertise médicale et la remise du dossier de curatelle de leur mère afin de déterminer si celle-ci avait les facultés mentales suffisantes pour prendre des dispositions testamentaires les 7 avril 2008 et 10 mars 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande avant dire droit d'expertise médicale
Par des motifs pertinents que la cour approuve, le tribunal a rejeté la demande d'expertise médicale réclamée par Mme W... et M. U....
Il apparaît en effet que l'expertise réalisée par le docteur Q... dans le cadre de l'instruction, sur la base de l'ensemble des pièces médicales saisies, répond aux questions relatives à la "vulnérabilité, la capacité à agir, décider et se déterminer" de Mme D.... Elle est donc suffisante à l'appréciation de l'état de la défunte au moment de la rédaction des testaments et à la solution du présent litige.
Le moyen tiré du non-respect du contradictoire lors de l'exécution de cette mesure est inopérant dès lors que le rapport du docteur Q..., régi par les règles de procédure pénale, a été validé par la chambre de l'instruction.
Il convient également de débouter les appelants de leur demande tendant à voir ordonner la remise du dossier de curatelle de Mme X..., ancienne compagne de M. V..., décédée le [...] 2017, dont l'utilité n'est pas démontrée. » ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « Sur la demande d'expertise médicale
Madame W... et Monsieur U... sollicitent l'organisation, avant dire droit, d'une expertise médicale sur pièces avec désignation d'un expert psychiatre ou psychologue afin de déterminer la capacité à agir, à décider et à se déterminer de Madame D..., apprécier son degré de lucidité et son niveau de vulnérabilité.
Dans le cadre de l'instruction, une expertise médicale a d'ores et déjà été réalisée, confiée au Docteur Q..., médecin expert, par le juge d'instruction avec pour mission de retracer de manière chronologique l'évolution des pathologies de Madame D... et de se prononcer sur les conséquences quant à sa vulnérabilité, sa capacité à agir, décider et se déterminer.
L'expert, qui a déposé son rapport le 5 août 2014, a été destinataire, de l'ensemble des pièces médicales saisies aux cabinets médicaux des Docteurs R... et O..., à la clinique des armées [...] où Madame D... a été hospitalisée à partir du 12 janvier 2009 et est décédée le [...] 2009.
Par arrêt du 24 mars 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de contre-expertise demandée par Madame W... et Monsieur U....
Comme devant le juge d'instruction et la cour d'appel de Caen, Madame W... et Monsieur U... critiquent l'expertise réalisée par le Docteur Q... au motif que la vulnérabilité, selon l'expert, résulterait de troubles cognitifs qui ne pourraient être diagnostiqués que suite à un bilan neuropsychologique et d'une absence d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Ils produisent des définitions données par l'Union Européenne, l'OMS et divers organismes de la notion de vulnérabilité.
Il doit être relevé que dans le cadre du présent litige, la notion de vulnérabilité n'est pas dirimante, les demandeurs sollicitant l'annulation des testaments et du pacs en faisant valoir d'une part que Madame D... présentait une insanité d'esprit au sens des articles 414-1 et 901 du code civil et que son consentement a été vicié pour erreur ou dol.
Ainsi que le relève justement Cour d'Appel de Caen, les réponses fournies par le Docteur Q..., dont les termes apparaissent clairs, précis et exempts de contradictions, permettent au tribunal d'apprécier si les difficultés de santé de Madame D... lui ont fait perdre son autonomie de jugement au point de ne plus être en mesure d'apprécier la portée de ses actes.
L'organisation d'une nouvelle expertise n'apparaît donc pas nécessaire.
La demande de Madame W... et Monsieur L... en ce sens, laquelle aurait au demeurant dû être présentée lors de la mise en état du présent dossier, sera donc rejetée. » ;
ALORS QUE l'expertise judiciaire doit se dérouler dans le respect du principe de la contradiction ; que par ailleurs, les ordonnances de non-lieu n'ont pas l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en l'espèce, il est constant que l'action pénale introduite pour abus de faiblesse a abouti à une ordonnance de non-lieu du 25 août 2016 confirmée par arrêt du 24 janvier 2017 (conclusions de Mme W... et M. U..., p. 41, et conclusions de M. V..., p. 11) ; qu'à cet égard, Mme W... et M. U... faisaient valoir que l'expertise médicale diligentée dans le cadre de la procédure pénale pour abus de faiblesse ne pouvait être exploitée dans le cadre de la procédure civile introduite sur le fondement de l'insanité d'esprit dès lors que cette expertise avait été effectuée en méconnaissance du principe de la contradiction présidant à la validité de toute expertise judiciaire en matière civile (ibid., p. 46) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le non-respect du principe de la contradiction n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions de ce rapport d'expertise pour statuer sur l'action en nullité du testament dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 143 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme W... et M. U... de leur demande en nullité des testaments du 7 avril 2008 et 10 mars 2009, ainsi que du pacte civil de solidarité conclu par leur mère le 21 février 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de nullité des testaments [
]
Aux termes de l'article 901 du code civil, la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
À l'appui de leur demande d'annulation, les appelants soutiennent que M. V... est violent, alcoolique et manipulateur ; qu'usant de manoeuvres dolosives, il a abusé de la faiblesse et de la vulnérabilité de leur mère (de 19 ans son aînée), comme il l'a fait avec d'autres femmes, pour profiter de son argent et obtenir des libéralités ; que celle-ci a signé les actes incriminés sous la contrainte morale et physique exercée par son concubin.
Le tribunal a justement écarté le moyen de nullité tiré de l'erreur sur la sincérité de M. V... en indiquant que la communauté de vie a duré 10 ans, que son défaut d'affection à l'égard de Mme D... n'est pas suffisamment établi, du moins à l'époque du premier testament; qu'en tout état de cause, sa loyauté n'était pas déterminante du consentement de l'intéressée puisque malgré le sentiment de trahison qu'elle a éprouvé en fin de vie, elle s'est abstenue de révoquer le legs et a même réitéré son souhait de protéger son compagnon. On doit donc considérer qu'elle a agi en connaissance de cause.
Aucun élément ne permet de retenir que c'est sous la contrainte qu'elle a établi les actes litigieux et notamment ajouté le post-scriptum sur l'acte du 10 mars 2009. Les circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé restent inconnues et les épisodes de violence passés, imputés à M. V..., ne constituent pas à cet égard une preuve utile.
C'est également à raison que les premiers juges ont rejeté le moyen fondé sur le dol qui suppose une erreur provoquée, non retenue en l'espèce, étant au surplus rappelé que M. V... a bénéficié d'un classement sans suite et/ou d'un non-lieu des chefs d'abus de faiblesse, d'escroquerie et d'abus de confiance.
Le jugement mérite donc entière confirmation de ce chef.
Sur la demande de nullité du PACS
Pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, la demande de nullité du PACS pour insanité d'esprit et vice du consentement ne peut être que rejetée. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la demande de nullité des testaments [
]
Aux termes des dispositions de l'article 901 du code civil, la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Madame W... et Monsieur U... invoquent en premier lieu l'erreur commise par leur mère quant aux sentiments réellement éprouvés par Monsieur V... à son égard.
Ils indiquent que leur mère a déclaré devant témoins avoir commis l'erreur de croire que les sentiments qui animaient Monsieur V... étaient sincères.
Ils versent aux débats diverses attestations.
Celles-ci font état du détachement voire de l'indifférence de Monsieur V... face aux difficultés de santé de Madame D... lorsque celle-ci se trouvait hospitalisée (T... F...) et relèvent sa présence discontinue à son chevet (J... M..., S... N...).
Ces trois personnes déclarent avoir été témoins des propos suivants tenus par Madame D... alors qu'elle se trouvait hospitalisée en présence de sa fille quelques jours avant qu'elle ne tombe dans le coma soit en mars 2009 :
- Elle voyait enfin clair dans le jeu de Monsieur V..., s.' était faite avoir et pensait qu'elle ne méritait pas ce qu'il lui faisait subir après tout ce qu'elle avait fait pour lui (J... M...).
- Elle avait compris le caractère dissimulateur de Monsieur V... qui l'avait trompée pendant des années et n'avait plus aucune considération pour elle depuis qu'elle était hospitalisée. Elle avait compris qu'il restait avec elle pour le jardin et le bateau et s'apercevait qu'il s'absentait de plus en plus souvent pour aller retrouver une voisine à [...]. Elle ne comprenait pas comment P... V... avait réussi à la manipuler avec "tout ce qu'elle avait fait pour lui" (T... F...).
- Elle avait compris que Monsieur V... ne restait avec elle que pour son argent et le jardin en déclarant "maintenant je suis trop vieille pour lui, je ne l'intéresse plus, ce n'est plus qu'une affaire d'argent" ce qui la désespérait profondément (S... N...).
Madame D... a demandé à sa fille de joindre le notaire car elle voulait modifier son testament. Madame W... a téléphoné à Maître R... qui lui a expliqué que la procédure exigeait qu'elle se rende au chevet de Madame D.... Les choses en sont restées là, Madame. W... ne souhaitant pas perturber davantage sa mère.
Monsieur V... conteste le fait de ne pas avoir éprouvé de sentiments pour Madame D... jusqu'à la fin de sa vie.
En tout état de cause, l'erreur pour constituer un vice du consentement doit exister au jour de la libéralité.
Le couple a cohabité pendant dix années.
Monsieur V... produit plusieurs attestations de voisins qui décrivent un couple sans histoire au sein duquel il existait une bonne entente (B... Y..., H... C..., I... K..., CX... X...).
MM... IS..., dont l'attestation ne peut être suspectée de partialité puisque produite par les demandeurs, indique "de son vivant, Madame D... et P... V... formaient un couple tout à fait normal, c'est à dire qu'ils se respectaient mutuellement, ils s'amusaient, rigolaient et donnaient l'impression de s'aimer."
Les attestations versées au débat par Monsieur U... et Madame W... font état de l'attitude de P... V... à l'égard de Madame D... alors que celle-ci se trouvait hospitalisée en 2009.
Il n'est cependant pas établi par les pièces du dossier que P... V... n'aurait pas éprouvé des sentiments sincères pour Madame D... à l'époque où a été rédigé le premier testament, soit le 7 avril 2008 après huit ans de vie commune.
Au demeurant la sincérité des intentions de P... V... n'est pas de façon certaine la cause de la libéralité que lui a consenti Madame D..., d'autres causes peuvent se concevoir telle que sa présence à ses côtés pendant dix ans.
Par ailleurs, alors que les attestations produites par les demandeurs indiquent que Madame D... avait manifesté son intention de modifier son testament en mars 2009 en critiquant le comportement adopté par P... V... à son égard, le testament qui sera rédigé par elle le 10 mars 2009 n'évoque pas la libéralité consentie à P... V... le 7 avril 2008 pour la révoquer. Tout au contraire, Madame D... précise aux termes d'un post-scriptum qu'elle persiste à vouloir le "protéger".
Les pièces au dossier ne permettent pas de savoir dans quelles conditions ce document a été rédigé mais rien ne permet d'affirmer que le postscriptum aurait été ajouté sous la contrainte exercé par P... V... qui conteste avoir connu l'existence de ce second document avant le décès de Madame D....
Au vu de l'ensemble de ses éléments, la demande en nullité du testament du 7 avril 2008 sur le fondement de l'erreur sera donc rejetée.
Le testament du 10 mars 2009 ne peut non plus encourir la nullité sur le fondement de l'erreur alors que les attestations susvisées visent précisément à mettre en lumière la lucidité recouvrée de Madame D... à l'égard de P... V... alors qu'elle se trouvait hospitalisée.
Madame W... et Monsieur U... font encore valoir que Monsieur V... aurait usé de manoeuvres trompeuses et dolosives à l'égard de Madame D... avec l'aide intellectuelle du notaire qui a transmis à Madame D... un modèle de testament que celle-ci n'a fait que reproduire de sa main le 7 avril 2008.
Monsieur V... aurait agi avec leur mère comme il l'a fait au préalable avec d'autres femmes plus âgées que lui, dépendantes de lui sur les plans affectifs et physiques et dont il est parvenu à obtenir les faveurs au détriment de leurs héritiers réservataires.
Néanmoins, le dol constituant une erreur provoquée et l'erreur n'étant pas retenue, le moyen fondé sur le dol ne saurait non plus prospérer.
En outre, il doit être souligné que Maître R... a rencontré Madame D... le 22 janvier 2008, ce qui résulte d'un courrier adressé à Madame D... le 23 janvier 2008 où le notaire fait référence à un entretien ayant eu lieu la veille. Madame D... lui a déclaré souhaiter "laisser un toit sur la tête de P... V...". Par ailleurs, les demandeurs indiquent eux-mêmes, aux termes de leurs conclusions, que Madame D... avait déjà rédigé, le 18 mars 2008, une première mouture de ce testament où elle léguait à P... V..., à vie, le droit d'usage et d'habitation de sa maison de [...] (ce document n'est cependant pas produit). Dans ces conditions, le fait pour le notaire de communiquer à sa cliente un modèle de testament à reproduire ne peut bien évidemment pas faire de lui l'auteur intellectuel dudit testament.
Également, il sera rappelé que la plainte qui a été déposée par Monsieur U... et Madame W... des chefs d'abus frauduleux de l'état d'ignorance et de faiblesse, d'escroquerie et d'abus de confiance commis sur la personne de re a été classée sans suite par le Procureur de la République lequel a également requis dans le dossier d'instruction.
Sur la demande de nullité du contrat de pacs
Le 21 février 2008 Madame D... et P... V... ont conclu un pacte civil de solidarité.
Cet acte a été enregistré au tribunal d'instance d'Avranches le 13 mars 2008, Madame W... et Monsieur U... demandent la nullité du pacs sur le fondement des dispositions des articles 414-1 et 1109 du code civil.
Madame W... et Monsieur U... sollicitent que le pacs soit déclaré nul au motif que Madame D... n'était pas saine d'esprit au moment de la rédaction de l'acte et que son consentement a été vicié.
Pour les mêmes raisons déjà exposées pour les testaments, cette demande sera rejetée. » ;
1° ALORS QU' une libéralité est nulle lorsque le consentement du disposant a été obtenu par l'effet de la violence ; qu'à cet égard, les juges sont fondés à s'appuyer sur tout élément de preuve antérieur ou postérieur à la date de la libéralité permettant d'établir le vice du consentement au jour où celui-ci a été donné ; qu'en l'espèce, Mme W... et M. U... expliquaient que le tempérament violent de M. V... avait été de nature à faire impression sur leur mère, alors âgée de 77 ans et affaiblie par le cancer qui devait l'emporter quelques mois plus tard, et à forcer ainsi sa volonté de lui léguer un droit d'usage et d'habitation sur la maison de [...] ; qu'en opposant que les épisodes de violence passés imputés à M. V... ne constituaient pas une preuve utile, sans rechercher si le caractère violent du légataire, établi par ces éléments de preuve passés, n'avait pas été de nature à faire impression sur la testatrice au jour de la conclusion de ses testaments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 1112 ancien du code civil ;
2° ALORS QU' une libéralité est nulle lorsque le consentement du disposant a été obtenu par l'effet de la violence ; qu'en opposant également, pour exclure tout vice de violence dans la rédaction des testaments, que rien ne permettait d'affirmer que le post-scriptum ajouté sur le testament du 10 mars 2009 l'avait été sous l'effet de la contrainte, quand cette mention a été réputée non écrite par les juges comme étant étrangère au testament du 10 mars 2009, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 901 et 1112 ancien du code civil ;
3° ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, les juges ont rejeté la demande en nullité du pacte civil de solidarité conclu par Mme D... le 21 février 2008 au motif que cette prétention se fondait sur les mêmes moyens de nullité que ceux soulevés à l'encontre des testaments ; que dès lors que le chef par lequel l'arrêt attaqué a rejeté les demandes en nullité des testaments a vocation à être censuré, la cassation à intervenir sur les deux premières branches doit entraîner la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef par lequel la cour d'appel a rejeté la demande en nullité du pacte civil de solidarité, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme W... et M. U... de leur demande tendant à voir M. V... déchu de son droit d'usage et d'habitation sur la maison de [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les appelants demandent, au visa de l'article 618 du code civil, de prononcer la déchéance du droit d'usage et d'habitation de M. V... au motif qu'il n'habite pas la maison ni ne l'entretient.
En vertu de l'article précité la déchéance pour abus de jouissance peut être prononcée en cas de dégradations ou de défaut d'entretien.
Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, M. V... justifie par divers témoignages que la maison, les bâtiments et le jardin sont entretenus, la preuve contraire n'étant pas rapportée.
L'intimé produit par ailleurs en cause d'appel des factures de charges (assurance habitation, eau, gaz et électricité) sur la période de 2013 à 2017 qui démontrent que le bien n'est pas laissé à l'abandon.
Le fait qu'il ne vit pas habituellement, mais seulement de manière occasionnelle, dans la maison, ainsi qu'en témoigne sa faible consommation d'énergie, n'est pas une cause de déchéance dès lors que son droit ne lui a pas été conféré sous condition d'habitation effective.
Il en est de même, faute de gravité suffisante, du défaut de paiement des taxes foncières qui ont été jusque-là réglées par Mme W... et au titre desquelles M. V... a sollicité des délais de paiement (cf. procédure devant le tribunal d'instance d'Avranches).
Ainsi, en l'absence d'abus de jouissance caractérisé de nature à motiver la déchéance du droit litigieux, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de ce chef. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Madame W... et Monsieur U... sollicitent la déchéance du droit d'usage et d'habitation légué à P... V... sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code civil en faisant valoir que celui-ci n'habite pas la maison et ne l'entretient pas.
L'article 625 du code civil énonce que les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
L'article 617 que l'usufruit s'éteint ... par le non usage pendant trente ans ...
L'article 618 que l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fond, soit en le faisant dépérir faute d'entretien.
Les demandeurs versent au débat un rapport d'un détective privé en date du 26 décembre 2012 d'où il ressort qu'il est de notoriété publique que P... V... vit de manière habituelle et quotidienne avec Madame X... qui a un appartement [...], voisin de l'habitation où il est censé demeurer [...] (qu'il a notamment pour habitude de sortir de la [...]" entre 8 heures 35 et 8 heures 55 pour pénétrer dans l'habitation [...] puis en ressort quelques minutes plus tard pour se rendre à nouveau à la [...]").
P... V... ne conteste pas entretenir une relation avec sa voisine Madame X....
Cette relation est au demeurant confirmée par plusieurs attestations (VO... HU..., QI... U..., MM... IS...) comme ayant débuté dès mars 2009.
Néanmoins, celle-ci en tant qu'elle a pour conséquence que P... V... soit moins présent voir absent du [...] est insusceptible de provoquer la déchéance de ses droits au regard des textes susvisés.
Par ailleurs, les demandeurs mettent en doute la capacité pour P... V... à entretenir cette maison de huit pièces avec le montant de sa pension de retraite de l'ordre de 600 euros par mois, font valoir qu'il n'aurait pas réglé la taxe ordures ménagères et reprochent à P... V... de ne pas apporter la preuve du respect de cette obligation d'entretien.
Néanmoins, il appartient aux demandeurs d'établir que cette obligation ne serait pas respectée, ce qu'ils ne font pas.
P... V... verse plusieurs attestations au dossier aux termes desquelles le jardin est parfaitement entretenu (WP... KH... , TE... VX..., RZ... IB...) mais également la maison et les bâtiments (AO... IO..., JG... ND..., JI... VM..., YX... QK..., Monsieur et Madame KC...).
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'un défaut d'entretien de la maison d'habitation, il convient de les débouter de leur demande-tendant à obtenir la déchéance des droits de Monsieur P... V... » ;
ALORS QUE le droit d'usage et d'habitation s'éteint par l'abus qu'en fait le bénéficiaire, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien ; qu'en l'espèce, Mme W... et M. U... faisaient valoir que, non seulement M. V... ne s'acquittait pas des taxes foncières et des charges d'entretien lui incombant, mais qu'il s'était abstenu d'effectuer aucune des réparations nécessaires depuis plus de six mois ; qu'en se bornant à adopter les motifs par lesquels les premiers juges avaient estimé que la preuve de l'absence d'entretien n'était pas suffisamment rapportée, sans s'expliquer sur la circonstance que, depuis le jugement de première instance, M. V... n'effectuait plus aucune réparation, qu'il entendait mettre à la charge de Mme W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 618 et 625 du code civil.
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