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Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-14.253

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.253

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, ..., en cassation de deux arrêts rendus les 30 novembre 1994 et 28 février 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 février 1997), que la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a demandé à Mme X... le remboursement, à titre d'indu, de diverses prestations qu'elle lui avait versées de mars 1978 à mars 1985, en raison de son affiliation, dans le même temps, à d'autres caisses d'allocations familiales ; que la cour d'appel, après avoir ordonné une enquête administrative auprès des caisses concernées, notamment de celle des Alpes-Maritimes, et désigné la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais pour y procéder, a rejeté cette demande ; Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge de rechercher les faits nécessaires à la solution du litige ; que lorsque l'expert néglige de rechercher, comme le lui imposait sa mission, un fait nécessaire à la solution du litige et que l'opportunité de la mesure d'instruction n'est pas remise en cause, le juge ne peut faire peser sur la partie qui invoque le fait non prouvé les conséquences de l'inaccomplissement par l'expert de sa mission ; qu'en l'espèce, pour débouter la Caisse de son action en paiement de l'indu, la cour d'appel a retenu qu'un doute subsistait, car le rapport ne permettait pas de constater que l'enquêtrice de la DRASS avait procédé à la moindre investigation sur le point qui aurait dû être au centre de l'enquête ; qu'en ne procédant pas à des investigations complémentaires pour déterminer si les prestations indues n'avaient pas effectivement été versées à Mme X... par la Caisse des Alpes-Maritimes, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que c'était bien Mme X... qui avait perçu les allocations indues, la Caisse avait produit aux débats l'enquête effectuée par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; qu'en n'examinant pas ce document qui énumérait tous les éléments permettant de constater que c'était bien Mme X..., et non un tiers, qui avait réclamé et perçu les allocations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi et de manque base légale, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz