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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 06-43.256 et T 06-43.257 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et Mme Y..., engagés par la société CLS Rémy Cointreau, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'heures supplémentaires effectuées sur la période du 31 mars 2003 au 1er avril 2004 ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Vu les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-8 du code du travail, ensemble les accords d'entreprise des 26 mars 1998 et 1er février 2000 ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés les jugements retiennent que les tableaux de modulation étaient établis sur la base de 1768 heures annuelles, que la durée hebdomadaire est de 34 heures donc inférieure à la loi ; que les salariés ont respectivement dépassé le temps annuel de 32 et 34 heures ; que la règle la plus favorable au salarié doit s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la durée du travail théorique des salariés, incluant notamment jours fériés et congés payés, au lieu de rechercher si leur temps de travail effectif avait dépassé, soit les durées maximales hebdomadaires prévues par les accords, soit la durée légale ou conventionnelle annuelle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen commun aux pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 11 avril 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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