Cour de cassation, 09 novembre 1995. 95-84.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.249
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1995
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 juillet 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime sous l'accusation d'homicide volontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté comme inexistant le mémoire déposé par l'avocat d'Eric X... ;
" aux motifs que ce mémoire n'était pas signé ;
" alors que ce mémoire était recevable dès lors qu'il comportait le timbre de l'avocat d'Eric X..., que la lettre le transmettant au greffe était signée et qu'il a été développé oralement à l'audience par cet avocat " ;
Attendu que pour écarter comme inexistant le mémoire adressé au greffe le 19 juin 1995, au nom d'Eric X..., la chambre d'accusation retient que ce document n'est pas signé ;
Attendu qu'il ressort en outre des pièces de la procédure que la lettre transmettant ledit mémoire, sous le timbre de Me Casoni, avocat, n'est pas revêtue de sa signature mais signée " par ordre ", de la main d'une tierce personne ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire produit au nom d'Eric X... ;
Qu'en effet, les mémoires présentés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son avocat, ne saisissent pas les juges des moyens qui peuvent y être formulés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi :
REJETTE le pourvoi.
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