Full text
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15173
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11932
APPELANT
Monsieur [Y] [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B. 72
INTIMÉ
Monsieur [O] [I] dit [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 14] (92)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Guy BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A. 41
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mademoiselle [K] [P]
[Adresse 9]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Nathalie AUROY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[A] [D] est décédée le [Date décès 6] 2000, en laissant pour lui succéder :
- M. [O] [I] dit [O] [S], son fils issu de sa première union,
- [V] [P], son époux en secondes noces, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté le 7 novembre 2000 pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession.
[V] [P], placé sous sauvegarde de justice le 26 février 2001 et sous tutelle le 2 juillet 2001, est décédé le [Date décès 5] 2001, en laissant pour lui succéder :
- M. [Y] [P], son fils et tuteur,
- M. [G] [P] et Mme [K] [P], ses petits-enfants, venant par représentation de leur père prédécédé le [Date décès 7]1995, [O] [P].
Par jugement du 14 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :
- déclaré valable l'option exercée le 7 novembre 2000 par [V] [P],
- condamné les consorts [P] à restituer à M. [S] divers objets dépendant de la succession d'[A] [D].
Sur appel, par arrêt du 21 juin 2006, la cour de Paris a :
- renvoyé les parties devant le notaire chargé du partage pour l'inventaire des coffres en banque et inscription à l'actif de l'indivision des sommes figurant sur le compte joint des époux au jour du décès,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- confirmé le surplus du jugement.
Le 26 juin 2008, Me [T], notaire, a dressé un procès-verbal de défaut.
Par acte des 28 et 31 juillet 2008, M. [S] a assigné les consorts [P] aux fins d'homologation du compte d'usufruit de la succession de sa mère et de condamnation de ceux-ci à lui régler diverses sommes.
Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à homologation du compte d'usufruit de la succession d'[A] [D],
- dit que les consorts [P] devront rembourser à M. [S] la somme de 69 536,18 euros, en ce compris la somme de 49 169,85 euros correspondant au montant des droits de la succession d'[A] [D] qui étaient à la charge de [V] [P] au titre de son usufruit et qui avaient été réglés par M. [S],
- dit que le lingot et les diverses pièces d'or constituaient des biens indivis et donc que la moitié du produit de leur vente, à savoir une somme de 5 887,05 euros, revient aux consorts [P],
- dit que les trois tableaux de [U] [L] constituaient des biens propres d'[A] [D],
- rejeté le surplus des demandes formées par les consorts [P],
- rejeté le surplus des demandes formées par M. [S],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les consorts [P] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2010, M. [Y] [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2011, il demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- concernant les droits à succession dus par [V] [P],
- juger que M. [S] s'est volontairement substitué à [V] [P], aux termes d'un engagement unilatéral, au titre du paiement des droits de succession soumis à l'usufruit,
- débouter en conséquence celui-ci de sa demande de remboursement à ce titre pour une somme de 49 169,85 euros à son égard et, par voie de conséquence, à l'égard des autres indivisaires,
- condamner M. [S] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2011, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer irrégulier et irrecevable l'appel formé par M. [Y] [P] seul, très subsidiairement le déclarer mal fondé et l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [Y] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [G] [P] et Mme [K] [P], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR,
- sur la recevabilité de l'appel
Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, M. [S] prétend que l'appel formé par M. [Y] [P] sans le consentement de M. [G] [P] et Mme [K] [P] est irrecevable, s'agissant d'un acte d'administration qui requiert le consentement de tous les indivisaires ;
Mais considérant que, indépendamment de la question - non débattue - de l'applicabilité de la loi du 23 juin 2006 au présent litige, il suffit de relever que l'appel porte sur la question de savoir si M. [S] est fondé à réclamer aux consorts [P] le remboursement des droits de la succession d'[A] [D] qui étaient dus par [V] [P] au titre de son usufruit et que M. [S] a lui-même réglés, de sorte que l'appel interjeté par M. [Y] [P] ne constitue pas un acte relatif à un bien indivis et que le moyen est donc inopérant ;
Considérant que, par ailleurs, M. [S] prétend que l'assignation délivrée par M. [Y] [P] à M. [G] [P] et à Mme [K] [P] est nulle, dès lors que celui-ci n'a pas dirigé son appel contre eux, l'ancien article 908 du code de procédure civile s'appliquant à l'intimé qui n'a pas constitué avoué ;
Mais considérant que la validité de l'assignation délivrée par M. [Y] [P] à M. [G] [P] et à Mme [K] [P] est sans incidence sur la régularité de l'appel formé par M. [Y] [P] ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable ;
- sur le fond
Considérant que M. [P] prétend que M. [S] s'est engagé unilatéralement à régler les droits de la succession d'[A] [D] qui étaient dus par [V] [P] au titre de son usufruit sur la succession et que celui-ci ne peut plus rétracter son engagement ;
Qu'il se fonde sur des écritures de M. [S] et sur les décisions des 14 mars 2005 et 21 juin 2006 ;
Considérant que, dans son jugement du 14 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a énoncé : 'Il convient, par ailleurs, de souligner que les droits d'enregistrement résultant de l'option choisie par [V] [P], soit 322.533,40 francs, ont été intégralement réglés par [O] [S], lequel a réglé pour son propre compte 5.827.063,80 francs et a également renoncé à demander la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en une rente viagère équivalente, à ce que le conjoint survivant fournisse caution ou à ce qu'il soit fait emploi ou remploi des sommes dépendant de la communauté ou succession' ;
Que, dans des conclusions signifiées le 9 décembre 2005, M. [S] a repris à son compte cette motivation in extenso ;
Que, dans des conclusions signifiées le 2 mai 2006, il a indiqué qu'en optant pour la totalité en usufruit, [V] [P] n'avait pas eu à payer les droits de succession puisque lui-même les avait 'réglés à sa place' ;
Que, dans son arrêt du 21 juin 2006, la présente juridiction a énoncé : 'les appelants sont au demeurant mal fondés à faire état des droits de succession pour l'usufruit total dès lors que ces droits ont été acquittés par M. [S] lui-même pour plus de 300.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que, dès lors que M. [S] a pris l'engagement unilatéral de payer les droits de succession dus par son beau-père, sans préciser à aucun moment qu'il ne s'agissait que d'une avance ou encore qu'il se réservait le droit d'en réclamer ultérieurement le remboursement, celui-ci n'est pas fondé à revenir sur son propre engagement, étant observé au surplus qu'il n'a agi à cette fin que des années plus tard à l'occasion d'un contentieux portant sur plusieurs questions ;
Considérant par ailleurs que la validité de l'engagement unilatéral de M. [S] ne saurait être déniée au prétexte qu'il a été pris par un indivisaire ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point, tandis que ses autres dispositions ne sont pas critiquées ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les consorts [P] devront rembourser à M. [S] la somme de 69 536,18 euros, en ce compris la somme de 49 169,85 euros correspondant au montant des droits de la succession d'[A] [D] qui étaient à la charge de [V] [P] au titre de son usufruit et qui avaient été réglés par M. [S],
Statuant à nouveau,
Dit que les consorts [P] devront rembourser à M. [S] la somme de 20 366,33 euros,
Déboute M. [S] de sa demande en remboursement de la somme de 49 169,85 euros,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne M. [S] aux dépens,
Accorde à la SCP Garnier, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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