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Cour d'appel, 21 septembre 2011. 10/15173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/15173

jurisprudence.case.decisionDate :

21 septembre 2011

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15173 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11932 APPELANT Monsieur [Y] [H] [P] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 12] représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour assisté de Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B. 72 INTIMÉ Monsieur [O] [I] dit [O] [S] né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 14] (92) [Adresse 10] [Localité 13] représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour assisté de Me Guy BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A. 41 EN PRÉSENCE DE : Monsieur [G] [P] [Adresse 4] [Localité 8] Mademoiselle [K] [P] [Adresse 9] [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Isabelle LACABARATS, conseiller Madame Nathalie AUROY, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [A] [D] est décédée le [Date décès 6] 2000, en laissant pour lui succéder : - M. [O] [I] dit [O] [S], son fils issu de sa première union, - [V] [P], son époux en secondes noces, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté le 7 novembre 2000 pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession. [V] [P], placé sous sauvegarde de justice le 26 février 2001 et sous tutelle le 2 juillet 2001, est décédé le [Date décès 5] 2001, en laissant pour lui succéder : - M. [Y] [P], son fils et tuteur, - M. [G] [P] et Mme [K] [P], ses petits-enfants, venant par représentation de leur père prédécédé le [Date décès 7]1995, [O] [P]. Par jugement du 14 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel : - déclaré valable l'option exercée le 7 novembre 2000 par [V] [P], - condamné les consorts [P] à restituer à M. [S] divers objets dépendant de la succession d'[A] [D]. Sur appel, par arrêt du 21 juin 2006, la cour de Paris a : - renvoyé les parties devant le notaire chargé du partage pour l'inventaire des coffres en banque et inscription à l'actif de l'indivision des sommes figurant sur le compte joint des époux au jour du décès, - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts, - confirmé le surplus du jugement. Le 26 juin 2008, Me [T], notaire, a dressé un procès-verbal de défaut. Par acte des 28 et 31 juillet 2008, M. [S] a assigné les consorts [P] aux fins d'homologation du compte d'usufruit de la succession de sa mère et de condamnation de ceux-ci à lui régler diverses sommes. Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit n'y avoir lieu à homologation du compte d'usufruit de la succession d'[A] [D], - dit que les consorts [P] devront rembourser à M. [S] la somme de 69 536,18 euros, en ce compris la somme de 49 169,85 euros correspondant au montant des droits de la succession d'[A] [D] qui étaient à la charge de [V] [P] au titre de son usufruit et qui avaient été réglés par M. [S], - dit que le lingot et les diverses pièces d'or constituaient des biens indivis et donc que la moitié du produit de leur vente, à savoir une somme de 5 887,05 euros, revient aux consorts [P], - dit que les trois tableaux de [U] [L] constituaient des biens propres d'[A] [D], - rejeté le surplus des demandes formées par les consorts [P], - rejeté le surplus des demandes formées par M. [S], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné les consorts [P] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 juillet 2010, M. [Y] [P] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2011, il demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement entrepris, - concernant les droits à succession dus par [V] [P], - juger que M. [S] s'est volontairement substitué à [V] [P], aux termes d'un engagement unilatéral, au titre du paiement des droits de succession soumis à l'usufruit, - débouter en conséquence celui-ci de sa demande de remboursement à ce titre pour une somme de 49 169,85 euros à son égard et, par voie de conséquence, à l'égard des autres indivisaires, - condamner M. [S] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2011, M. [S] demande à la cour de : - déclarer irrégulier et irrecevable l'appel formé par M. [Y] [P] seul, très subsidiairement le déclarer mal fondé et l'en débouter, - confirmer le jugement déféré, - condamner M. [Y] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. M. [G] [P] et Mme [K] [P], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR, - sur la recevabilité de l'appel Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, M. [S] prétend que l'appel formé par M. [Y] [P] sans le consentement de M. [G] [P] et Mme [K] [P] est irrecevable, s'agissant d'un acte d'administration qui requiert le consentement de tous les indivisaires ; Mais considérant que, indépendamment de la question - non débattue - de l'applicabilité de la loi du 23 juin 2006 au présent litige, il suffit de relever que l'appel porte sur la question de savoir si M. [S] est fondé à réclamer aux consorts [P] le remboursement des droits de la succession d'[A] [D] qui étaient dus par [V] [P] au titre de son usufruit et que M. [S] a lui-même réglés, de sorte que l'appel interjeté par M. [Y] [P] ne constitue pas un acte relatif à un bien indivis et que le moyen est donc inopérant ; Considérant que, par ailleurs, M. [S] prétend que l'assignation délivrée par M. [Y] [P] à M. [G] [P] et à Mme [K] [P] est nulle, dès lors que celui-ci n'a pas dirigé son appel contre eux, l'ancien article 908 du code de procédure civile s'appliquant à l'intimé qui n'a pas constitué avoué ; Mais considérant que la validité de l'assignation délivrée par M. [Y] [P] à M. [G] [P] et à Mme [K] [P] est sans incidence sur la régularité de l'appel formé par M. [Y] [P] ; Qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable ; - sur le fond Considérant que M. [P] prétend que M. [S] s'est engagé unilatéralement à régler les droits de la succession d'[A] [D] qui étaient dus par [V] [P] au titre de son usufruit sur la succession et que celui-ci ne peut plus rétracter son engagement ; Qu'il se fonde sur des écritures de M. [S] et sur les décisions des 14 mars 2005 et 21 juin 2006 ; Considérant que, dans son jugement du 14 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a énoncé : 'Il convient, par ailleurs, de souligner que les droits d'enregistrement résultant de l'option choisie par [V] [P], soit 322.533,40 francs, ont été intégralement réglés par [O] [S], lequel a réglé pour son propre compte 5.827.063,80 francs et a également renoncé à demander la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en une rente viagère équivalente, à ce que le conjoint survivant fournisse caution ou à ce qu'il soit fait emploi ou remploi des sommes dépendant de la communauté ou succession' ; Que, dans des conclusions signifiées le 9 décembre 2005, M. [S] a repris à son compte cette motivation in extenso ; Que, dans des conclusions signifiées le 2 mai 2006, il a indiqué qu'en optant pour la totalité en usufruit, [V] [P] n'avait pas eu à payer les droits de succession puisque lui-même les avait 'réglés à sa place' ; Que, dans son arrêt du 21 juin 2006, la présente juridiction a énoncé : 'les appelants sont au demeurant mal fondés à faire état des droits de succession pour l'usufruit total dès lors que ces droits ont été acquittés par M. [S] lui-même pour plus de 300.000 F ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que, dès lors que M. [S] a pris l'engagement unilatéral de payer les droits de succession dus par son beau-père, sans préciser à aucun moment qu'il ne s'agissait que d'une avance ou encore qu'il se réservait le droit d'en réclamer ultérieurement le remboursement, celui-ci n'est pas fondé à revenir sur son propre engagement, étant observé au surplus qu'il n'a agi à cette fin que des années plus tard à l'occasion d'un contentieux portant sur plusieurs questions ; Considérant par ailleurs que la validité de l'engagement unilatéral de M. [S] ne saurait être déniée au prétexte qu'il a été pris par un indivisaire ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point, tandis que ses autres dispositions ne sont pas critiquées ; PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les consorts [P] devront rembourser à M. [S] la somme de 69 536,18 euros, en ce compris la somme de 49 169,85 euros correspondant au montant des droits de la succession d'[A] [D] qui étaient à la charge de [V] [P] au titre de son usufruit et qui avaient été réglés par M. [S], Statuant à nouveau, Dit que les consorts [P] devront rembourser à M. [S] la somme de 20 366,33 euros, Déboute M. [S] de sa demande en remboursement de la somme de 49 169,85 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne M. [S] aux dépens, Accorde à la SCP Garnier, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2011-09-21 | Jurisprudence Berlioz