Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.075
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Les Iris", dont le siège est sis : Arvillard à La Rochette (Savoie), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°/ de M. Robert X...,
2°/ de Mme Robert X..., son épouse,
demeurant ensemble "Les Cotes", Arvillard à La Rochette (Savoie),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Boullez, avocat de la société "Les Iris", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société Les Iris, qui avait pris à bail des locaux appartenant aux époux X... dans lesquels elle exploitait un fonds d'hôtel-restaurant, d'une demande de mise en conformité de l'installation électrique, l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 septembre 1990) retient qu'il résulte d'une clause du contrat de cession intervenu le 1er août 1986 entre M. Y..., précédent propriétaire du fonds et la société Les Iris, la reconnaissance, par M. Y... de l'obligation qui lui incombait de réaliser les travaux prescrits par diverses administrations, leur non-exécution au jour de la cession et, dès lors, leur prise en charge par la société Les Iris, puisque celle-ci se trouvait subrogée dans tous les droits et obligations du cédant et relève qu'en commençant à exécuter les travaux, la société Les Iris a implicitement mais nécessairement, reconnu l'obligation qu'elle avait accepté d'assurer par l'acte de cession ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les articles du bail signé entre les époux X... et M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Les Iris, ne sauraient être considérés comme dérogeant aux dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une clause de l'acte de cession du fonds de commerce étrangère aux rapports locatifs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Les Iris de sa demande de mise en conformité de l'installation électrique, l'arrêt rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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