Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-45.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.161
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Lorenzo frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Lorenzo, en qualité de tourneur du 18 octobre 1971 au 10 février 1978, puis du 1er juillet 1979 au 1er août 1992, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de primes d'ancienneté depuis 1976 et de primes de transport depuis juillet 1979 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de primes pour la période de 1974 à 1988, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article 1142 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté la nature salariale des primes réclamées, a décidé, à bon droit, qu'elles n'étaient pas dues pour la période antérieure à mai 1988, couverte par la prescription quinquennale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lorenzo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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