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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Z... épouse Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de :
1 / M. André X...,
2 / Mme Evelyne A... épouse X..., demeurant ensemble ... (4ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Villien, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision, en retenant souverainement qu'il n'était pas démontré que le fonds Sauvaytre, situé en zone NA III, puisse avoir un jour la qualité de terrain à bâtir, et qu'en l'état, étant inconstructible, il disposait d'une issue suffisante sur la voie publique, un véhicule de gabarit ordinaire pouvant y accéder normalement conformément à sa vocation exclusivement agricole ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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