Cour de cassation, 12 octobre 1992. 92-80.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.327
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
AMEUR ZINE X...,
Y... Mohamed,
A... Samaan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 novembre 1991, qui les a condamnés, pour usage de faux en écriture de commerce, X... AMEUR ZINE à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Mohamed Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, Samaan A... à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I) Sur la recevabilité des pourvois d'X... Ameur Zine et de Samaan A... :
Attendu qu'X... Ameur Zine et Samaan A... étaient présents lorsque le président a, à l'audience des débats du 15 octobre 1991, averti les parties que la décision serait rendue le 27 novembre 1991 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, les pourvois n'ont été formés par déclaration au greffe que le 6 décembre 1991, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
II) Sur le pourvoi de Mohamed Y... :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux en écriture de commerce" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois d'X... Ameur Zine et de Samaan A... ;
REJETTE le pourvoi de Mohamed Y... ;
Condamne les trois demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant
fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard