Cour d'appel, 14 octobre 2003. 2003/33733
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2003/33733
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2003
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N° Répertoire Général : 03/33733
Sur appel d'un jugement rendu le 27 mars 2003 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges Section commerce
W 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 14 OCTOBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : SOCIETE CONFORAMA FRANCE 6, avenue de l'appel du 18 juin ZAC des Près de l'Hôpital 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES APPELANTE représentée par Maître CATTE, avocat au barreau de Paris (C1859) Monsieur Franck X... 72, boulevard Davout 75020 PARIS INTIME comparant assisté par Maître BESSAA, avocat au barreau de Paris (R208) COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 17 septembre 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte dans son délibéré. GREFFIER : Mademoiselle A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X..., engagé à compter du 26 novembre 1991 en qualité de vendeur par la société Conforama France et affecté à l'établissement de Villeneuve Saint-Georges, a fait l'objet d'uneprocédure de licenciement le 22 septembre 2001 ; il a été licencié le 28 septembre suivant pour faute grave, à savoir utilisation d'un tampon de l'entreprise sans autorisation préalable afin d'établir une fausse attestation destinée à obtenir un dédommagement financier pour une cliente. La rémunération de M. X... comportait un salaire de base fixe, de 1 890 F, et des gueltes variables ; la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'ameublement (négoce) du 5 décembre 1955 ; la société Conforama France occupait habituellement au moins onze salariés. Faisant valoir que son licenciement faisait suite à une action en justice qu'il avait engagée le 12 juin 2001 pour obtenir le paiement de la majoration prévue par l'article 55 de la convention collective nationale de l'ameublement pour les heures du dimanche et, selon lui, sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", et soutenant que ce licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, les faits invoqués étant prescrits, et constituait en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges de demandes tendant, en leur dernier état, à l'annulation de son licenciement et à sa réintégration, en application de l'article L. 123-5 du Code du travail, ainsi qu'au paiement de salaires, de primes et d'indemnités diverses. Par jugement du 27 mars 2003, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande d'annulation du licenciement et de celles qui y étaient liées ; il a condamné la société Conforama France à lui payer : - 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 054,50 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 405,45 euros au titre des congés payés afférents ; - 4 054 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix "sur les demandes relatives à l'égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes" et a réservé à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Conforama France et M. X... ont interjeté appel. L'audience de départage du conseil de prud'hommes n'est à ce jour pas fixée. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 17 septembre 2003. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer La société Conforama France demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges dans sa formation de départage, mais dès lors qu'en vertu de l'article R.516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la société Conforama France ne peut valablement se prévaloir du principe du double degré de juridiction. Le fait que le conseil de prud'hommes se soit déclaré en partage de voix sur les demandes de M. X... fondées sur le principe "à travail égal, salaire égal" ne peut avoir pour effet d'interdire à la cour de statuer sur ces demandes, dont elle est valablement saisie ; la société Conforama France fait état dans ses écritures du lien de connexité existant entre l'instance pendante devant la cour et celle pendante devant le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, mais en vertu de l'article 102 du nouveau Code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur. La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée. Sur les demandes fondées sur le principe "à travail égal, salaire égal" Le contrat de travail de dd n'est pas produit aux débats ; il résulte de ses bulletins de paie que sa rémunération comprend un fixe de 1 890 F et des gueltes, dont le taux est compris entre 4,2 % et 23,87 %. M. X... fait valoir que d'autres salariés
effectuant un travail identique bénéficient d'un salaire fixe, équivalent à 3 000 F, mais le taux des gueltes n'est pas le même, et M. X... n'établit pas qu'en fonction des chiffres d'affaires qu'il a réalisés, la rémunération globale qu'il a perçue soit inférieure à celle qui aurait été due en appliquant les taux de guelte prévus dans les contrats de travail des salariés de référence. Le fait que la société Conforama France ait conclu un accord avec des organisations syndicales sur la majoration du salaire fixe des vendeurs de meubles est dépourvu de portée sur le présent litige. Les demandes de M. X... seront en conséquence rejetées. Sur le licenciement Il était reproché à M. X... d'avoir attesté en avril 2001 que, le 28 avril 1991, le magasin n'était pas en possession du certificat de remboursement permettant à une cliente d'obtenir dix ans après l'achat le remboursement de son téléviseur conformément à une offre commerciale, alors qu'il n'était pas salarié de l'entreprise à la date visée dans son attestation et qu'il avait été informé du refus de remboursement précédemment opposé à cette cliente. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires. L'attestation établie par M. X... date du 20 avril 2001 ; la société Conforama France soutient qu'elle n'en a eu connaissance que le 14 septembre 2001, lors de la venue de la cliente concernée ; elle justifie de la date de l'entretien entre le directeur du magasin et cette cliente par la production d'un agenda, mais ce seul élément n'établit pas que la société Conforama France n'ait eu connaissance de l'attestation que le 14 septembre 2001, étant observé que, selon l'attestation de M. B..., la cliente était venue à de nombreuses reprises au magasin. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que
la prescription de deux mois prévue par l'article L.122-44 du Code du travail était acquise. M. X... fonde sa demande de réintégration sur l'article L.123-5, alinéa 1er, du Code du travail, selon lequel "Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du Code du travail relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi." Il résulte des pièces versées aux débats que l'action en justice engagée par M. X... le 12 juin 2001 était fondée sur l'article 55 de la convention collective nationale de l'ameublement et sur le principe "à travail égal, salaire égal" ; M. X... a comparé sa situation à celle de collègues hommes effectuant un travail identique au sien, MM. B..., Laize et Lacourt, mais aucun élément ne permet de considérer que le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ait été en jeu. Si cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail, il n'en résulte pas que le champ d'application des dispositions de l'article L.123-5 du même code doive être étendu au cas où le licenciement du salarié fait suite à une action en justice engagée par ce dernier sur la base du principe "à travail égal, salaire égal", sans que le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit en jeu. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L.123-5 du Code du travail étaient inapplicables. Le préjudice subi de ce chef par M. X..., qui n'a retrouvé un emploi que pour la période du 15 octobre 2002 au 15
janvier 2003, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 50 000 euros. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de son licenciement . Le montant des indemnités de rupture a été exactement calculé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 2 200 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Réformant partiellement le jugement déféré et ajoutant, Rejette l'exception de sursis à statuer présentée par la société Conforama France ; Condamne la société Conforama France à payer à M. X... : - 50 000 euros (cinquante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 200 euros (deux mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société Conforama France à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnisation ; Déboute M. X... de ses demandes fondées sur le principe "à travail égal, salaire égal" ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société Conforama France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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