Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-12.630
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.630
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis Y...,
2°/ Mme Gisèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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