jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvois n°
T 19-24.012
U 19-24.013
W 19-24.015
X 19-24.016 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé les pourvois n° T 19-24.012, U 19-24.013, W 19-24.015 et X 19-24.016 contre huit arrêts rendus le 3 septembre 2015 et 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [V] [B], épouse [P], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [O] et [V] et de Mmes [I] et [B], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-24.012, U 19-24.013, W 19-24.015 et X 19-24.016 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 5 septembre 2019), M. [O] et trois autres salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] ont obtenu le statut de cadre avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992.
3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, en application notamment des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement dans l'application de l'article 32 de la convention collective applicable, alors « que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel conservent l'avancement d'échelon résultant de la réussite au concours des cadres, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'une violation du principe d'égalité résultait d'une disparité de traitement entre les inspecteurs de recouvrement selon qu'ils ont été recrutés (en réalité diplômés et promus) avant ou après l'entrée en vigueur du protocole de 1992 au prétexte que seuls les seconds ont conservé l'échelon acquis du fait de l'obtention du diplôme du cours des cadres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que des salariés promus après l'entrée en vigueur du protocole de 1992 auraient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle de chaque salarié défendeur aux pourvois embauchés et promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème bien qu'ils auraient été placés dans une situation identique ou similaire, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5 Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est contraire aux conclusions de l'employeur devant la cour d'appel et qu'il est nouveau.
6. Cependant, l'employeur ne soutient pas devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses écritures déposées devant les juges du fond.
7. Le moyen, qui est par ailleurs de pur droit, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu le principe d'égalité de traitement, la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de la sécurité sociale et le protocole du 14 mai 1992 :
8. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel conservent l'avancement d'échelon résultant de la réussite au concours des cadres, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
9. Pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement dans l'application de l'article 32 de la convention collective applicable, les arrêts retiennent que selon une interprétation identique de ces dispositions par l'Urssaf et la Cour de cassation, les agents ayant acquis un échelon supplémentaire au titre de l'article 32 postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole de 1992 conservent, en conséquence, cet échelon en cas de promotion. Ils ajoutent, ainsi que le soutient chaque salarié, qu'il en résulte une disparité de traitement entre les inspecteurs de recouvrement selon qu'ils ont été recrutés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole de 1992. Ils constatent qu'alors que ces agents occupent le même emploi et ont obtenu le même diplôme, les premiers ont perdu, en cas de promotion, l'échelon acquis du fait de l'obtention du diplôme du cours des cadres alors que les seconds l'ont conservé, que cette situation porte une atteinte manifeste au principe « à travail égal, salaire égal ».
10. Ils relèvent que l'Urssaf ne discute pas la réalité de cette différence de traitement, qu'elle prétend, néanmoins, qu'elle est justifiée par la succession de régimes juridiques dans le temps qui, en soi, n'est pas contraire au principe d'égalité et par le fait que les partenaires sociaux ont entendu modifier l'évolution de carrière des inspecteurs du recouvrement en diminuant la portée de l'attribution des échelons de mérite lesquels ont, d'ailleurs, été supprimés en vertu d'un nouveau protocole d'accord en date du 20 novembre 2004, que dès lors que l'Urssaf considère que cette différence de traitement est la conséquence des seules modalités d'application du reclassement des emplois issu de l'application du protocole de 1992 tel que négocié par les partenaires sociaux sans fournir d'autres raisons objectives d'ordre professionnel de nature à justifier la disparité ainsi constatée et sans mettre en oeuvre une politique de régularisation homogène, chaque salarié démontrant, à cet égard, que la situation de salariés recrutés avant l'entrée en vigueur du protocole, a été régularisée dans certaines Urssaf, notamment en Gironde, ce de façon aléatoire, aggravant ainsi la rupture d'égalité entre salariés. Ils retiennent que le moyen tiré de l'inégalité de traitement est fondé et que chaque salarié en a subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages-intérêts.
11. En statuant ainsi, sans constater que des salariés, auxquels les intéressés se comparaient, engagés ou promus après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 et placés dans une situation identique ou similaire, avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des intéressés, engagés et promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] à payer à MM. [O] et [V] et à Mmes [B] et [I] la somme de 12 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement dans l'application de l'article 32 de la convention collective, les arrêts rendus le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne MM. [O] et [V] et Mmes [B] et [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1], demanderesse aux pourvois n° T 19-24.012, U 19-24.013, W 19-24.015 et X 19-24.016
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné l'URSSAF [Localité 1] à payer des dommages et intérêts pour inégalité de traitement dans l'application de l'article 32 de la convention collective, et d'AVOIR condamné l'URSSAF [Localité 1] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 32 de la convention collective dans sa rédaction applicable à [chaque salarié] (version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993) énonçait que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que l'article 33 disposait qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire de titularisation ; que par contre, les échelons au choix sont supprimés ; que [chaque salarié] a obtenu son diplôme [avant le 1er janvier 1993] et nommé au poste d'agent de contrôle ; que l'échelon obtenu au titre de l'article 32 a été supprimé, en application de l'article 33, lorsque [chaque salarié] a été reclassé en avancement ; que par courrier du 24 octobre 2011, l'URSSAF a rejeté la demande de rappel de salaires fondée sur le rétablissement de l'échelon de l'article 32 supprimé à la suite d'un avancement ; que [chaque] salarié soutient que l'avancement obtenu au titre de l'article 32 n'est pas un avancement au choix fondé sur l'appréciation du mérite au sens de l'article 29 de la convention collective mais un avancement spécifique dit de choix fondé sur la délivrance d'un diplôme de sorte que l'échelon ainsi acquis n'entre pas dans les prévisions de l'article 33 et ne doit pas être supprimé ; que [chaque salarié] réclame, en conséquence, un rappel de salaires au titre de la perte de rémunération consécutive à la privation du bénéfice de l'article 32 et des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi ; que dès lors que l'article 29 définissant le système conventionnel d'avancement ne prévoit que deux types d'avancement : celui lié à l'ancienneté et celui lié au choix résultant soit de l'appréciation des mérites du salarié, soit de l'obtention du diplôme, l'avancement au titre de l'article 32 est nécessairement un avancement au choix de sorte qu'en cas de promotion, l'échelon au choix antérieurement acquis est supprimé conformément aux dispositions de l'article 33 ; qu'il s'ensuit que [chaque salarié] ne peut prétendre à un rappel de salaire au motif que l'échelon acquis au titre de l'article 32 lui a été supprimé lorsqu'il a bénéficié d'un avancement ; que sur ce point, le jugement sera confirmé ;
que reste à examiner le moyen selon lequel il subit une inégalité de traitement par rapport aux autres inspecteurs du recouvrement qui ont bénéficié de l'échelon au titre de l'article 32 et qui, en vertu des dispositions de l'article 33 modifiées par le protocole du 14 mai 1992 qui leur étaient applicables, ont conservé cet échelon lorsqu'ils ont obtenu une promotion ; qu'en effet, aux termes de la nouvelle rédaction de l'article 33 issue de ce protocole, en cas de promotion, seuls les échelons supplémentaires d'avancement conventionnels résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie au sens de l'article 29 sont supprimés ; que les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; que selon une interprétation identique de ces dispositions par l'URSSAF et la Cour de cassation, les agents ayant acquis un échelon supplémentaire au titre de l'article 32 postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole de 1992 conservent, en conséquence, cet échelon en cas de promotion ; qu'ainsi que le soutient [chaque salarié], il en résulte une disparité de traitement entre les inspecteurs de recouvrement selon qu'ils ont été recrutés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole de 1992 ; qu'ainsi, alors que ces agents occupent le même emploi et ont obtenu le même diplôme, les premiers ont perdu, en cas de promotion, l'échelon acquis du fait de l'obtention du diplôme du cours des cadres alors que les seconds l'ont conservé ; que cette situation porte une atteinte manifeste au principe "à travail égal, salaire égal" ; que l'URSSAF ne discute pas la réalité de cette différence de traitement ; qu'elle prétend, néanmoins, qu'elle est justifiée par la succession de régimes juridiques dans le temps qui, en soi, n'est pas contraire au principe d'égalité et par le fait que les partenaires sociaux ont entendu modifier l'évolution de carrière des inspecteurs du recouvrement en diminuant la portée de l'attribution des échelons de mérite lesquels ont, d'ailleurs, été supprimés en vertu d'un nouveau protocole d'accord en date du 20 novembre 2004 ; que dès lors que l'URSSAF considère que cette différence de traitement est la conséquence des seules modalités d'application du reclassement des emplois issu de l'application du protocole de 1992 tel que négocié par les partenaires sociaux sans fournir d'autres raisons objectives d'ordre professionnel de nature à justifier la disparité ainsi constatée et sans mettre en oeuvre une politique de régularisation homogène, [chaque salarié] démontrant, à cet égard, que la situation de salariés recrutés avant l'entrée en vigueur du protocole, a été régularisée dans certaines URSSAF, notamment en Gironde, ce de façon aléatoire, aggravant ainsi la rupture d'égalité entre salariés, la cour retient que le moyen tiré de l'inégalité de traitement est fondé et que [chaque salarié] en a subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages et intérêts ; que sur les dommages et intérêts, la cour dispose des éléments suffisants au regard des pièces produites pour en fixer le montant à la somme de 12 000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens » ;
1) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel conservent l'avancement d'échelon résultant de la réussite au concours des cadres, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'une violation du principe d'égalité résultait d'une disparité de traitement entre les inspecteurs de recouvrement selon qu'ils ont été recrutés (en réalité diplômés et promus) avant ou après l'entrée en vigueur du protocole de 1992 au prétexte que seuls les seconds ont conservé l'échelon acquis du fait de l'obtention du diplôme du cours des cadres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que des salariés promus après l'entrée en vigueur du protocole de 1992 auraient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle de chaque salarié défendeur aux pourvois embauchés et promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème bien qu'ils auraient été placés dans une situation identique ou similaire, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;
2) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés employés par des personnes morales différentes ; qu'en retenant en l'espèce une atteinte au principe d'égalité au prétexte de l'absence de politique de régularisation homogène, la situation de salariés recrutés avant l'entrée en vigueur du protocole ayant été régularisée dans certaines URSSAF, notamment en Gironde, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'inégalité de traitement au sein de l'URSSAF [Localité 1], a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992.