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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-17.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.672

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 461 et 480 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait délivrer à son ex-mari, M. Y..., un commandement aux fins de saisie-vente pour une certaine somme correspondant à un solde de prestation compensatoire resté impayé ; que M. Y... a fait alors assigner Mme X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance en annulation de ce commandement, en se prévalant de l'existence d'une convention du 5 mars 2002 aux termes de laquelle sa dette serait éteinte ; que Mme X... a contesté avoir signé cette convention et a demandé que sa nullité soit prononcée ; que le juge de l'exécution a débouté les parties de leurs prétentions respectives, en relevant que celle, reconventionnelle, de Mme X... ne ressortissait pas à sa compétence ; que Mme X... a déposé une requête en interprétation de cette décision afin de voir dire qu'elle a saisi une juridiction incompétente pour statuer sur sa demande de nullité et être renvoyée à mieux se pourvoir ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la requête en interprétation présentée par Mme X... tendait à faire substituer une décision d'incompétence à une décision de débouté ; qu'en application des articles 461, 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil, le juge saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne pouvait sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier ni les droits et obligations reconnus aux parties, ni les dispositions précises de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution avait relevé dans les motifs de sa décision son incompétence à connaître de la demande en nullité formulée par Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la demande en nullité de la convention du 5 mars 2002 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz