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Cour d'appel, 03 décembre 2015. 15/00455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00455

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 décembre 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00455 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F13/470 DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 substituée par Me Claire BENSASSON DEFENDEURS AU CONTREDIT ERAMET COMILOG MANGANESE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0703 SA COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUE COMILOG SA [Adresse 3] [Adresse 3] REPUBLIQUE GABONAISE représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0703 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . Statuant sur le contredit formé par Monsieur [X] [Z] contre un jugement rendu le 17 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré territorialement incompétent, a invité les parties à mieux se pourvoir'et a réservé les dépens, dans l'affaire qui l'oppose à la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG et à la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE'; Vu les conclusions transmises à la Cour et soutenues à l'audience du 22 octobre 2015 pour Monsieur [X] [Z] qui sollicite de la Cour qu'elle': - infirme le jugement, - déclare le conseil de prud'hommes de Paris compétent, - constate que le droit applicable à son contrat de travail est le droit français'; Vu les conclusions transmises à la Cour et soutenues à l'audience du 22 octobre 2015 pour la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG et la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE qui sollicitent de la Cour qu'elle': - déclare le contredit irrecevable, - à titre subsidiaire, confirme le jugement, - à titre infiniment subsidiaire, dise que la loi applicable au seul et unique contrat de travail conclu entre Monsieur [X] [Z] et la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ est la loi gabonaise, - condamne Monsieur [X] [Z] au paiement à chacune d'elles de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCEDURE Monsieur [X] [Z], de nationalité belge, a été engagé par contrat à durée indéterminée du 17 juin 2008, en qualité de médecin, par la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG, dont le siège est situé à[Localité 1] en République Gabonaise, qui exploite une mine de manganèse située à proximité de [Localité 2]. Les entretiens d'embauche ont été réalisés par la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE, dont le siège social est situé à [Localité 3]. Les deux sociétés font partie du groupe ERAMET. Il a travaillé au sein de l'hôpital [Établissement 1] de [Localité 2] qui est financé par la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG et qui assure, dans le cadre de ses services de médecine générale, de chirurgie et de maternité, des soins aux salariés de la société, à leurs ayants droit et à une partie de la population de la région. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 janvier 2013, afin'd'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle. La SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG et la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE'ont soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions du travail gabonaises. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent aux motifs, d'une part, que le salarié ne démontrait pas que les deux sociétés étaient co-employeurs et, d'autre part, que la juridiction gabonaise était compétente conformément à l'article 14 du seul contrat de travail valide qui prévoyait que tout litige serait soumis au tribunal du lieu d'emploi, c'est-à-dire au tribunal compétent au Gabon. Monsieur [X] [Z] a formé un contredit de compétence. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Considérant que l'article 643 du code de procédure civile dispose': «'Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.'»'; Que cette augmentation des délais s'applique également en matière de contredit de compétence'; Qu'en conséquence, Monsieur [X] [Z], qui est domicilié en Belgique, disposait d'un délai de deux mois et quinze jours pour former contredit'; Considérant, qu'en l'espèce, le jugement a été prononcé le 17 novembre 2014 et que le contredit a été formé le 8 décembre 2014, dans le délai légal'; Qu'il en résulte que le contredit est recevable'; Sur la compétence Considérant que Monsieur [X] [Z] soutient que les sociétés COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG et ERAMET COMILOG MANGANÈSE'étaient ses co-employeurs, au motif que': - elles ont des liens très étroits entre elles, - le capital de SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG est détenu à 63,7% par la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE, - il a signé un premier contrat de travail avec la groupe français ERAMET, puis un second avec la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG, - il a bénéficié du programme de santé pour les expatriés du groupe français et du régime de prévoyance des expatriés mis en place au niveau du groupe, - il a reçu, le 12 juin 2012, des reproches écrits de la part de Madame [O], directrice des ressources humaines du groupe ERAMET, - son licenciement a été géré par la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE'; Qu'il produit à l'appui de son argumentation, notamment : - un courrier de la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE, en date du 17 juin 2008, contresigné par lui-même, qui mentionne'«'A la suite de nos différents entretiens, nous vous confirmons ci-après les conditions de votre engagement au sein de COMILOG SA et de votre expatriation au Gabon, à[Localité 1]'»': - «'Le présent contrat prendra effet le 1er septembre 2008'», - «'Votre fonction sera celle de Médecin'», - «'Votre emploi au Gabon sera régi par un contrat de travail de droit Gabonais qui vous liera à Comilog SA'», - «'Vous bénéficierez de la classification «'11ème Catégorie, Echelon B'» de la convention collective des Mines du Gabon'», - «'Vous serez contribuable gabonais et vous devrez vous soumettre à la réglementation fiscale en vigueur au Gabon'», - «'Le contrat de travail COMILOG SA comporte une période d'essai de six mois conformément à la convention collective applicable'», - divers documents établis au niveau du groupe ERAMET': - la notice d'information relative au Régime Expatrié Prévoyance du groupe ALLIANZ, - un rapport partiel d'audit de l'hôpital [Établissement 1] (où il devait travailler) en date des 11,12 et 13 septembre 2007, - un rapport d'audit de l'hôpital [Établissement 1] en date de juin/septembre 2009, - une charte d'éthique du groupe ERAMET, - son contrat de travail conclu avec la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG, également signé le 17 juin 2008, - des bulletins de paye de la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG, - des courriers de la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG, rédigés à[Localité 1], l'informant de l'augmentation de ses appointements et du paiement d'une prime d'intéressement, - une demande de congé et de titre de transport, datée du 2 avril 2012 pour une prise d'effet à compter du 5 avril 2012, envoyée à la direction des ressources humaines de la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ, - le certificat d'interruption d'activité, établi par un médecin belge le 14 août 2012, qu'il a envoyé à la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE et le courrier de cette dernière qui lui a répondu qu'elle transmettait ce document à son employeur la société COMILOG, - une mise à pied disciplinaire prononcée le 26 juillet 2011 par la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG, - un échange de courriels avec Madame [O] le 12 juin 2012'; Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'», qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution'; Que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse'; Qu'il appartient, en conséquence, au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles'; Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; - sur la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE et le co-emploi Considérant que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [X] [Z], le courrier de la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE en date du 17 juin 2008, qu'il a contresigné, n'a pour objet que de confirmer son engagement par la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG et son expatriation au Gabon dans le cadre d'un contrat de travail de droit gabonais le liant à cette société, et de préciser certains points relatifs, notamment, à sa rémunération, sa retraite, sa couverture santé, son assurance chômage, ses jours de congés, et ses avantages en nature'(logement et voiture de fonction); Qu'en aucun cas, ce courrier ne peut constituer un contrat de travail le liant à la société française ERAMET COMILOG MANGANÈSE'; Que les autres pièces que Monsieur [X] [Z] produit ne révèlent pas que cette société française aurait, à un moment quelconque exercé, directement à son égard les prérogatives de l'employeur, et, notamment, le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction constituant le lien de subordination caractéristique du contrat de travail'; qu'à cet égard, l'échange de courriels avec Madame [O], en date du 12 juin 2012, ne peut constituer une sanction';' Qu'ainsi, Monsieur [X] [Z] manque à rapporter la preuve du lien de subordination qu'il allègue et donc de l'existence du contrat de travail avec la société française ERAMET COMILOG MANGANÈSE'dont il se prévaut'; Considérant, cependant, que la situation de co-emploi peut être caractérisée même en l'absence de lien de subordination, à la condition qu'il existe entre les sociétés concernées une confusion d'activité, d'intérêts et de direction et que la ou les sociétés, qui n'exercent pas directement les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction à l'égard du salarié, s'immiscent à leur profit dans la gestion économique et sociale de la société qui les assume effectivement, en privant celle-ci de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative, ce qui suppose que cette société soit leur filiale et que cette immixtion aille au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer'; Que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société française ERAMET COMILOG MANGANÈSE, du 29 juin 2010, révèle que cette société est une filiale détenue pour moitié par la société gabonaise COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG et pour l'autre moitié par la société ERAMET HOLDING MANGANÈSE'; Qu'en conséquence, le fait que la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE soit une filiale de la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG, et non l'inverse comme l'affirme Monsieur [X] [Z] en page 7 de ses conclusions, ne permet pas de caractériser la situation de co-emploi qu'il invoque, étant observé qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontre en tout état de cause la réalité d'une immixtion de la première dans la gestion de la seconde'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est en vain que Monsieur [X] [Z] soutient qu'il était salarié de la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE et qu'il existe une situation de co-emploi à son égard, entre son employeur effectif la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG et la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE,'et qu'il peut ainsi attraire cette dernière devant les juridictions françaises'; - sur la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG Considérant que le contrat à durée indéterminée de droit gabonais, daté du 17 juin 2008, prévoyait, en son article 14': «'Tout conflit, pouvant survenir à l'occasion de ce contrat, est soumis par la partie la plus diligente à l'Inspecteur du travail et des Lois Sociales du lieu d'exécution du contrat ou son suppléant légal en vue de son règlement amiable. En cas d'échec de règlement amiable, le litige sera soumis au Tribunal du travail du lieu d'emploi''»'; Que Monsieur [X] [Z] ne conteste pas qu'il n'a travaillé qu'au Gabon'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige qui oppose le salarié à la société COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG'; Considérant qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de confirmer le jugement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir'; Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit Considérant que pour des raisons tirées de considérations d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre Monsieur [X] [Z]'; Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Z] aux frais de contredit'; PAR CES MOTIFS Dit le contredit recevable, Rejette le contredit, Confirme le jugement, Dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [Z] aux frais de contredit. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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