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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-11.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.865

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 22 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 octobre 1998, pourvoi n° 95-20.837), que M. X..., président du conseil d'administration de la société X..., a avalisé un billet à ordre souscrit par celle-ci au profit de la société Lyonnaise de banque (la banque) ; que, par une assignation du 15 octobre 1987, inscrite le 6 novembre 1987 au répertoire général du tribunal de commerce, la banque a réclamé judiciairement paiement de l'effet à M. X... ; que l'instance, non suivie de diligence quelconque, a été inscrite dans un "rôle d'attente" ; que la banque a réintroduit son action par une nouvelle assignation du 17 mars 1992 ; que, devant la cour d'appel de renvoi, M. X... a contesté sa qualité d'avaliste en invoquant la prescription du recours bancaire ainsi que la contre-passation du billet litigieux ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 145 249,33 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1986, capitalisés à partir du 31 mars 2001, alors, selon le moyen, que la prescription triennale de l'action résultant d'un billet à ordre ne court que du jour de la dernière poursuite juridique ; que l'interruption de la prescription attachée à l'action en justice supposant nécessairement que la prescription ait commencé à courir, elle ne saurait résulter de la première assignation en paiement qui, loin d'interrompre la prescription, en constate à l'inverse le point de départ, de sorte que, trois années écoulées sans poursuite de l'instance, la prescription se trouve acquise ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action de la société Lyonnaise de banque, au motif que la mise au rôle d'attente de la procédure n'avait pas retiré à l'assignation du 15 octobre 1987 son effet interruptif de prescription, quand cette assignation ne pouvait avoir eu un tel effet, faute pour la prescription d'avoir commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles L. 511-78 et L. 512-3 du Code de commerce, ensemble l'article 2244 du Code civil ; Mais attendu qu'en décidant que la mise au "rôle d'attente" de la procédure initiale n'avait point retiré à l'assignation son effet interruptif, l'instance pouvant être continuée par simple rétablissement au rôle, ce dont il résultait que l'action de la banque, en l'absence de prescription, demeurait recevable, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de la Cour de Cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la contre-passation d'un billet à ordre dans le compte courant du souscripteur, qui équivaut à un paiement si ce dernier est in bonis, emporte extinction de la dette et, partant, libération du donneur d'aval, sauf révocation régulière, par la banque, de ladite contre-passation ; qu'une telle révocation ne résulte pas de la seule existence d'un virement de montant identique à l'effet, opéré le même jour et inscrit en compte avant la contre-passation ; qu'en condamnant M. X..., en sa qualité de donneur d'aval du billet à ordre échu le 28 février 1986, à payer à la société Lyonnaise de banque le solde du montant dudit billet, tout en constatant que celle-ci avait, le 28 février 1986, contre-passé ce même billet au compte courant de la société X..., et sans caractériser une révocation régulière de cette contre-passation autrement que par la présence d'un virement de 180 000 francs dans une ligne comptable précédent celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ; 2 / que la contre-passation d'un billet à ordre dans le compte courant du souscripteur, qui équivaut à un paiement si ce dernier est in bonis, est irrévocable, sauf preuve par la banque de ce qu'elle a été opérée indépendamment de sa volonté ; qu'en décidant que l'inscription, au débit du compte courant de la société X..., du montant du billet échu le 28 février 1986 et avalisé par M. X... avait été neutralisée par une précédente écriture portant au crédit du même compte la somme de 180 000 francs, sans expliquer en quoi la contre-passation aurait été faite indépendamment de la volonté de la société Lyonnaise de banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt relève qu'est intervenue une opération au crédit à la même date et pour le même montant qu'au débit, que le même jour encore la banque a ouvert un compte distinct "impayé non contre-passé douteux" pour y loger le billet échu au 28 février 1986 et que, par courrier du 1er mars 1986, la banque a retourné à la société le billet non avalisé afférent au mois de mars 1986 en lui indiquant qu'il ne pouvait être accepté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas eu l'intention de contre-passer le billet litigieux et qu'elle avait conservé les recours cambiaires attachés au billet ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz